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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 213, 217, 221, 228, 236))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 213, 217, 221, 228, 236))


La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Dans la note de bas de page (22) de l'article 221-II-1/08-1, après les mots : « MSC. 1/ Circ. 1369 » est inséré le mot : « révisée ».
2° A l'article 221-II-1/29, le. 2 du 3. est remplacé comme suit :
«. 2 pouvoir, le navire étant à son tirant d'eau le plus élevé et en marche avant à la vitesse maximale de service, orienter le gouvernail de la position 35° d'un bord à la position 35° de l'autre bord et, dans les mêmes conditions, l'orienter de 35° de n'importe quel bord à 30° de l'autre bord en 28 s au maximum ; lorsqu'il n'est pas possible dans la pratique de démontrer la conformité à cette prescription pendant les essais en mer, le navire étant à son tirant d'eau le plus élevé et en marche avant à la vitesse correspondant au nombre maximal de tours continus du moteur principal et au pas nominal maximal de l'hélice, les navires, quelle que soit la date de leur construction, peuvent démontrer la conformité à cette prescription par l'une des méthodes décrites ci-après :
. 1 pendant les essais en mer, en marche avant à la vitesse correspondant au nombre maximal de tours continus du moteur principal et au pas nominal maximal de l'hélice, le navire est sans assiette et le gouvernail est complètement immergé ; ou
. 2 lorsque le gouvernail ne peut pas être complètement immergé pendant les essais en mer, il faut calculer une vitesse en marche avant appropriée en utilisant la surface du safran immergée dans la condition de chargement proposée pour l'essai en mer. La vitesse en marche avant calculée doit permettre d'obtenir une force et un couple appliqués à l'appareil à gouverner principal dont les valeurs soient au moins égales aux valeurs que l'on obtiendrait si l'essai était effectué avec le navire à son tirant d'eau le plus élevé et en marche avant à la vitesse correspondant au nombre maximal de tours continus du moteur principal et au pas nominal maximal de l'hélice ; ou
. 3 la force et le couple qui s'appliquent au gouvernail dans la condition de chargement de l'essai en mer ont été prédits avec fiabilité et été extrapolés à la pleine charge. La vitesse du navire doit correspondre au nombre maximal de tours continus du moteur principal et au pas nominal maximal de l'hélice ; " »
3° Au même article, le. 2 du 4. est remplacé comme suit :
«. 2 pouvoir orienter le gouvernail de la position 15° d'un bord à la position 15° de l'autre bord en 60 s au plus, le navire étant à son tirant d'eau le plus élevé et en marche avant à une vitesse égale à la moitié de la vitesse maximale de service ou à la vitesse de 7 nœuds si cette dernière est plus élevée ;
lorsqu'il n'est pas possible dans la pratique de démontrer la conformité à cette prescription pendant les essais en mer, le navire étant à son tirant d'eau le plus élevé et en marche avant à la moitié de la vitesse correspondant au nombre maximal de tours continus du moteur principal et au pas nominal maximal de l'hélice, ou 7 noeuds si cette valeur est plus élevée, les navires, quelle que soit la date de leur construction, y compris ceux qui ont été construits avant le 1er janvier 2009, peuvent démontrer la conformité à cette prescription par l'une des méthodes décrites ci-après :
. 1 pendant les essais en mer, en marche avant à la moitié de la vitesse correspondant au nombre maximal de tours continus du moteur principal et au pas nominal maximal de l'hélice, ou 7 noeuds si cette valeur est plus élevée, le navire est sans assiette et le gouvernail est complètement immergé ; ou
. 2 lorsque le gouvernail ne peut pas être complètement immergé pendant les essais en mer, il faut calculer une vitesse en marche avant appropriée en utilisant la surface du safran immergée dans la condition de chargement proposée pour l'essai en mer.
La vitesse en marche avant calculée doit permettre d'obtenir une force et un couple appliqués à l'appareil à gouverner auxiliaire dont les valeurs soient au moins égales aux valeurs que l'on obtiendrait si l'essai était effectué avec le navire à son tirant d'eau le plus élevé et en marche avant à la moitié de la vitesse correspondant au nombre maximal de tours continus du moteur principal et au pas nominal maximal de l'hélice, ou 7 nœuds si cette valeur est plus élevée ; ou
. 3 la force et le couple qui s'appliquent au gouvernail dans la condition de chargement pour l'essai en mer ont été prédits avec fiabilité et été extrapolés à la pleine charge ; ” »
4° Le 2. de l'article 221-II-2/1 est complété par les, 2.6,2.7 et 2.8 rédigés comme suit :
« 2.6 Les transporteurs de véhicules construits avant le 1er janvier 2016, y compris ceux qui ont été construits avant le 1er juillet 2012, doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 2.2 de la règle 20-1, telle qu'adoptée par la résolution MSC. 365 (93).
2.7 Les navires-citernes construits avant le 1er janvier 2016, y compris ceux qui ont été construits avant le 1er juillet 2012, doivent satisfaire aux dispositions de la règle 16.3.3, à l'exception de celles de la règle 16.3.3.3.
2.8 Les règles 4.5.5.1.1 et 4.5.5.1.3 s'appliquent aux navires construits le 1erjanvier 2002 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2016 et la règle 4.5.5.2.1 s'applique à tous les navires construits avant le 1er janvier 2016. »
5° L'article 221-II-2/3 est complété par les 54., 55. et 56 rédigés comme suit :
« 54. Un volet d'incendie est, aux fins de l'application de la règle 9.7 adoptée par la résolution MSC. 365 (93), telle qu'elle pourrait être modifiée, un dispositif installé dans un conduit de ventilation qui, dans les conditions normales, reste ouvert pour laisser passer l'air dans le conduit et qui est fermé pendant un incendie pour empêcher l'air de passer dans le conduit afin que l'incendie ne puisse se propager. A cette définition peuvent être associées les expressions suivantes :
. 1 un volet d'incendie automatique est un volet qui se ferme sans intervention extérieure lorsqu'il est exposé à des produits de combustion ;
. 2 un volet d'incendie à commande manuelle est un volet qui est censé être ouvert ou fermé sur place à la main par l'équipage ; et
. 3 un volet d'incendie télécommandé est un volet qui est fermé par l'équipage au moyen d'une commande située à une certaine distance du volet commandé.
55. Un volet coupe-fumée est, aux fins de l'application de la règle 9.7 adoptée par la résolution MSC. 365 (93), telle qu'elle pourrait être modifiée, un dispositif installé dans un conduit de ventilation qui, dans les conditions normales, reste ouvert pour laisser passer l'air dans le conduit et qui est fermé pendant un incendie pour empêcher la fumée et des gaz brûlants de passer dans le conduit. Un volet coupe-fumée n'est pas censé contribuer à l'intégrité d'un cloisonnement d'incendie traversé par un conduit de ventilation. À cette définition peuvent être associées les expressions suivantes :
. 1 un volet coupe-fumée automatique est un volet qui se ferme sans intervention extérieure lorsqu'il est exposé à la fumée ou à des gaz brûlants ;
. 2 un volet coupe-fumée à commande manuelle est un volet qui est censé être ouvert ou fermé sur place à la main par l'équipage ; et
. 3 un volet coupe-fumée télécommandé est un volet qui est fermé par l'équipage au moyen d'une commande située à une certaine distance du volet commandé.
56. Un transporteur de véhicules est un navire de charge doté d'espaces rouliers à plusieurs ponts qui est conçu pour transporter des automobiles et des camions vides en tant que cargaison. »
6° Le 5.5 de l'article 221-II-2/4 est remplacé comme suit :
« 5.5 Dispositifs à gaz inerte.
5.5.1 Application
5.5.1.1 Pour les navires-citernes d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 t construits le 1er juillet 2002 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2016, la protection des citernes à cargaison doit être assurée par un dispositif à gaz inerte fixe conforme aux prescriptions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie, adopté par la résolution MSC. 98 (73) ; toutefois, l'Administration peut accepter les autres dispositifs ou installations équivalents décrits dans le paragraphe 5.5.4.
5.5.1.2 Pour les navires-citernes d'un port en lourd égal ou supérieur à 8 000 t construits le 1er janvier 2016 ou après cette date qui transportent les cargaisons décrites dans la règle 1.6.1 ou dans la règle 1.6.2, la protection des citernes à cargaison doit être assurée par un dispositif à gaz inerte fixe conforme aux prescriptions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie ; toutefois, l'Administration peut accepter les autres dispositifs ou installations équivalents décrits dans le paragraphe 5.5.4.
5.5.1.3 Les navires-citernes exploités avec une méthode de nettoyage des citernes qui utilise le lavage au pétrole brut doivent être équipés d'un dispositif à gaz inerte conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie et d'appareils fixes de lavage des citernes. Toutefois, les dispositifs à gaz inerte installés à bord des navires-citernes construits le 1er juillet 2002 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2016 doivent satisfaire aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie adopté par la résolution MSC. 98 (73).
5.5.1.4 Les navires-citernes qui sont tenus d'être équipés de dispositifs à gaz inerte doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
. 1 Les espaces de double coque doivent être dotés de raccords appropriés pour l'approvisionnement en gaz inerte ;
. 2 Lorsque ces espaces sont reliés à un système de distribution de gaz inerte installé à demeure, des moyens doivent être prévus pour empêcher l'entrée de gaz d'hydrocarbure des citernes à cargaison dans les espaces de double coque par l'intermédiaire de ce système ; et
. 3 Lorsque ces espaces ne sont pas reliés en permanence à un système de distribution de gaz inerte, des moyens appropriés doivent être prévus pour pouvoir se raccorder au collecteur de gaz inerte.
5.5.2 Dispositifs à gaz inerte des navires-citernes pour produits chimiques et des transporteurs de gaz
5.5.2.1 Les prescriptions relatives aux dispositifs à gaz inerte qui sont énoncées dans le Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie n'ont pas à être appliquées aux navires-citernes pour produits chimiques construits avant le 1er janvier 2016, y compris ceux qui ont été construits avant le 1er juillet 2012, ni aux transporteurs de gaz :
. 1 Lorsqu'ils transportent les cargaisons mentionnées à la règle 1.6.1, à condition qu'ils satisfassent aux prescriptions applicables aux dispositifs à gaz inerte à bord des navires-citernes pour produits chimiques qui ont été établies par l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (2) ; ou
. 2 Lorsqu'ils transportent des cargaisons inflammables autres que du pétrole brut ou des produits pétroliers tels que les cargaisons répertoriées dans les chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, à condition que les citernes utilisées pour les transporter aient une capacité n'excédant pas 3 000 m3, que le débit de chacun des ajutages des appareils de lavage des citernes ne dépasse pas 17,5 m3/ h et que le débit total conjugué des appareils utilisés simultanément à un moment donné dans une citerne à cargaison ne dépasse pas 110 m3/ h.
5.5.3 Prescriptions générales applicables aux dispositifs à gaz inerte.
5.5.3.1 Le dispositif à gaz inerte doit être capable de mettre en atmosphère inerte, de balayer et de dégazer les citernes vides et de maintenir dans les citernes à cargaison une atmosphère ayant la teneur en oxygène requise.
5.5.3.2 Les navires-citernes équipés d'un dispositif fixe à gaz inerte doivent être dotés d'un système de mesure du niveau ne nécessitant pas l'ouverture des citernes.
5.5.4 Prescriptions applicables aux dispositifs équivalents.
5.5.4.1 Après avoir examiné l'agencement et l'équipement du navire, l'Administration peut accepter d'autres installations fixes, conformément aux dispositions de la règle I/5 et du paragraphe 5.5.4.3.
5.5.4.2 Pour les navires-citernes d'un port en lourd égal ou supérieur à 8 000 t mais inférieur à 20 000 t construits le 1er janvier 2016 ou après cette date, en remplacement des installations fixes prescrites au paragraphe 5.5.4.1, l'Administration peut accepter d'autres dispositifs ou moyens de protection équivalents conformément aux dispositions de la règle I/5 et du paragraphe 5.5.4.3.
5.5.4.3 Les dispositifs équivalents doivent :
. 1 être capables d'empêcher toute accumulation dangereuse de mélanges explosifs dans les citernes à cargaison intactes en service normal pendant toute la durée du voyage sur lest et des opérations nécessaires à l'intérieur des citernes ; et
. 2 être conçus de manière à réduire au minimum le risque d'une inflammation due à la production d'électricité statique par le dispositif lui-même. »
7° A l'article 221-II-2/7, la note de bas de page (56) est remplacée comme suit :
« Se reporter au “ Recueil de règles relatives aux alarmes et aux indicateurs, 2009 ” que l'Organisation a adopté par la résolution A. 1021 (26). »
8° Le 7. de l'article 221-II-2/9 est remplacé comme suit :
« 7. Dispositifs de ventilation
(Le présent paragraphe s'applique aux navires construits le 1er janvier 2016 ou après cette date.)
7.1 Généralités.
7.1.1 Les conduits de ventilation, y compris les conduits à simple et à double paroi, doivent être en acier ou autre matériau équivalent, à l'exception des soufflets flexibles d'une faible longueur ne dépassant pas 600 mm utilisés pour raccorder les ventilateurs aux conduits dans le local contenant les installations de conditionnement d'air. Sauf mention expresse contraire au paragraphe 7.1.6, tout autre matériau de construction utilisé pour les conduits, y compris pour leur isolation, doit également être incombustible. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les conduits courts d'une longueur ne dépassant généralement pas 2 m et d'une section libre (5) ne dépassant 0,02 m2 soient en acier ou un matériau équivalent, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
. 1 les conduits sont en un matériau incombustible dont les faces intérieure et extérieure peuvent être recouvertes d'une membrane ayant un faible pouvoir propagateur de flamme et ayant un pouvoir calorifique (6) ne dépassant pas 45 MJ/ m2 de leur surface pour l'épaisseur utilisée ;
. 2 les conduits sont uniquement utilisés à l'extrémité du dispositif de ventilation ; et
. 3 les conduits ne se trouvent pas à une distance de moins de 600 mm, mesurée le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type « A » ou du type « B », y compris un plafond continu du type « B ».
7.1.2 Les installations suivantes doivent être mises à l'essai de la manière prévue dans le Code des méthodes d'essai au feu :
. 1 les volets d'incendie, y compris leurs commandes pertinentes ; toutefois, ne sont pas tenus d'être mis à l'essai les volets situés à l'extrémité inférieure des conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines, lesquels doivent être en acier et capables de stopper le tirage dans le conduit ; et
. 2 les passages de conduits traversant les cloisonnements du type « A » ; toutefois, ne sont pas tenus d'être mis à l'essai ceux qui comportent des manchons en acier directement raccordés aux conduits de ventilation au moyen de raccords rivetés ou vissés ou par soudure.
7.1.3 Les volets d'incendie doivent être facilement accessibles. Lorsqu'ils sont placés derrière des plafonds ou des vaigrages, ces plafonds ou vaigrages doivent être dotés d'une ouverture d'accès pour l'inspection qui porte le numéro d'identification du volet d'incendie. Le numéro d'identification du volet d'incendie doit également être marqué sur toutes les télécommandes prévues.
7.1.4 Les conduits de ventilation doivent être dotés d'ouvertures d'accès pour l'inspection et le nettoyage. Ces ouvertures d'accès doivent être situées à proximité des volets d'incendie.
7.1.5 Les orifices principaux d'arrivée et d'évacuation d'air des dispositifs de ventilation doivent pouvoir être fermés de l'extérieur des locaux qu'ils desservent.
Les moyens de fermeture doivent être facilement accessibles et être indiqués de façon claire et permanente et doivent signaler la position du dispositif d'arrêt.
7.1.6 Aucun joint en matériau combustible n'est autorisé dans les raccords à brides des conduits de ventilation à moins de 600 mm d'ouvertures pratiquées dans des cloisonnements du type « A » ou « B » ni dans les conduits qui doivent être d'une construction du type « A ».
7.1.7 Aucune ouverture de ventilation ni aucun conduit d'équilibrage de l'air ne doit être prévu entre deux locaux fermés sauf dans les cas permis aux paragraphes 4.1.2.1 et 4.2.3.
7.2 Disposition des conduits.
7.2.1 Les systèmes de ventilation des locaux de machines de la catégorie A, des locaux à véhicules, des espaces rouliers, des cuisines, des locaux de catégorie spéciale et des espaces à cargaison doivent, en général, être séparés les uns des autres et de ceux qui desservent d'autres locaux. Toutefois, les systèmes de ventilation des cuisines des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 4 000 et des navires à passagers ne transportant pas plus de 36 passagers n'ont pas à être complètement séparés des autres systèmes de ventilation et peuvent être desservis par des conduits séparés à partir d'un groupe de ventilation qui dessert d'autres locaux. Dans ce cas, un volet d'incendie automatique doit être installé dans le conduit de ventilation des cuisines à proximité du groupe de ventilation.
7.2.2 Les conduits destinés à la ventilation des locaux de machines de la catégorie A, des cuisines, des locaux à véhicules, des espaces rouliers ou des locaux de catégorie spéciale ne doivent traverser ni les locaux d'habitation ni les locaux de service ni les postes de sécurité, à moins qu'ils ne satisfassent aux dispositions du paragraphe 7.2.4.
7.2.3 Les conduits destinés à la ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne doivent traverser ni les locaux de machines de la catégorie A ni les cuisines ni les locaux à véhicules ni les espaces rouliers ni les locaux de catégorie spéciale, à moins qu'ils ne satisfassent aux dispositions du paragraphe 7.2.4.
7.2.4 Les conduits remplissant les conditions indiquées aux paragraphes 7.2.2 et 7.2.3 doivent être soit :
1.1 en acier d'une épaisseur d'au moins 3 mm si leur section libre est inférieure à 0,075 m2, d'au moins 4 mm si leur section libre est comprise entre 0,075 m2 et 0,45 m2 et d'au moins 5 mm si leur section libre est supérieure à 0,45 m2 ;
1.2 convenablement supportés et renforcés ;
1.3 pourvus de volets d'incendie automatiques près des cloisonnements qu'ils traversent ; et
1.4 isolés conformément à la norme « A-60 » depuis les cloisonnements constituant les limites des locaux ou espaces qu'ils desservent jusqu'à un point situé à 5 m au moins au-delà de chaque volet d'incendie ;
Soit
2.1 Construits en acier conformément aux prescriptions des paragraphes 7.2.4.1.1 et 7.2.4.1.2 ; et
2.2 Isolés conformément à la norme « A-60 » dans tous les locaux ou espaces qu'ils traversent, sauf s'ils traversent des locaux et espaces de la catégorie 9) ou 10) tels que définis au paragraphe 2.2.3.2.2.
7.2.5 Aux fins des paragraphes 7.2.4.1.4 et 7.2.4.2.2, les conduits doivent être isolés sur toute la surface extérieure de leur section. Les conduits qui sont situés à l'extérieur du local ou espace spécifié mais lui sont contigus et qui ont une ou plusieurs surfaces en commun avec lui doivent être considérés comme le traversant et doivent être isolés sur toute la surface qu'ils partagent avec ce local ou espace sur une distance de 450 mm au-delà du conduit (7).
7.2.6 Lorsqu'il est nécessaire qu'un conduit de ventilation traverse un cloisonnement de tranche verticale principale, un volet d'incendie automatique doit être installé à côté du cloisonnement. Ce volet doit également pouvoir être fermé manuellement de chaque côté du cloisonnement. La commande doit être située dans un endroit facile d'accès et être signalée de façon claire et bien visible. La longueur de conduit située entre le cloisonnement et le volet doit être construite en acier conformément aux dispositions des paragraphes 7.2.4.1.1 et 7.2.4.1.2 et être isolée de manière à avoir au moins la même intégrité au feu que le cloisonnement qu'elle traverse. Le volet doit être muni, sur un côté au moins du cloisonnement, d'un indicateur bien en vue montrant la position du volet.
7.3 Description des volets d'incendie et des passages de conduits.
7.3.1 Les conduits qui traversent des cloisonnements du type « A » doivent satisfaire aux prescriptions ci-après :
. 1 lorsqu'un conduit ayant une paroi peu épaisse et une section libre inférieure ou égale à 0,02 m2 traverse des cloisonnements du type « A », les traversées doivent être pourvues d'un manchon en acier ayant une épaisseur d'au moins 3 mm et une longueur d'au moins 200 mm, répartie de préférence à raison de 100 mm de part et d'autre de la cloison ou, dans le cas d'un pont, entièrement située sur la face inférieure du pont que traverse le conduit ;
. 2 lorsque des conduits de ventilation ayant une section libre supérieure à 0,02 m2, mais ne dépassant pas 0,075 m2, traversent des cloisonnements du type « A », les traversées doivent comporter des manchons en acier. Les conduits et les manchons doivent avoir une épaisseur d'au moins 3 mm et une longueur d'au moins 900 mm.
Pour les traversées de cloison, cette longueur doit être répartie de préférence à raison de 450 mm de part et d'autre de la cloison. Ces conduits ou les manchons qui les recouvrent doivent comporter une isolation contre l'incendie. L'intégrité au feu de l'isolation doit être au moins égale à celle du cloisonnement que le conduit traverse ; et
. 3 des volets d'incendie automatiques doivent être installés dans tous les conduits ayant une section libre supérieure à 0,075 m2 qui traversent des cloisonnements du type « A ». Chaque volet doit être installé à proximité du cloisonnement traversé et la longueur du conduit située entre le volet et le cloisonnement traversé doit être construite en acier conformément aux dispositions des paragraphes 7.2.4.2.1 et 7.2.4.2.2. Le volet d'incendie doit fonctionner automatiquement et doit également pouvoir être fermé manuellement des deux côtés du cloisonnement. Le volet doit être pourvu d'un indicateur bien en vue montrant la position du volet. Des volets d'incendie ne sont cependant pas obligatoires lorsque les conduits traversent, sans les desservir, des locaux entourés de cloisonnements du type « A », à condition que ces conduits aient la même intégrité au feu que les cloisonnements qu'ils traversent.
Un conduit dont la section es supérieure à 0,075 m2 ne doit pas se subdiviser en conduits plus petits à l'endroit où il traverse un cloisonnement du type « A » puis rejoindre le conduit de l'autre côté du cloisonnement pour éviter d'installer le volet d'incendie exigé par la présente disposition.
7.3.2 Les passages de conduits de ventilation ayant une section libre supérieure à 0,02 m2 qui traversent des cloisons du type " B " doivent comporter des manchons en acier d'une longueur de 900 mm, répartie de préférence à raison de 450 mm de part et d'autre de la cloison, à moins que les conduits ne soient en acier sur cette longueur.
7.3.3 Tous les volets d'incendie doivent pouvoir être commandés manuellement. Ils doivent comporter un moyen d'actionnement mécanique direct ou, à défaut, être fermés par commande électrique, hydraulique ou pneumatique. Tous les volets doivent pouvoir être commandés manuellement des deux côtés du cloisonnement. Les volets d'incendie automatiques, y compris ceux qui peuvent être commandés à distance, doivent comporter un mécanisme de sécurité intrinsèque leur permettant de se fermer lors d'un incendie même en cas de panne d'énergie électrique ou de perte de pression hydraulique ou pneumatique. Les volets d'incendie commandés à distance doivent pouvoir être rouverts manuellement à leur emplacement.
7.4 Systèmes de ventilation à bord des navires à passagers transportant plus de 36 passagers.
7.4.1 Outre les prescriptions des paragraphes 7.1,7.2 et 7.3, le système de ventilation d'un navire à passagers transportant plus de 36 passagers doit satisfaire aux prescriptions ci-après.
7.4.2 En général, les ventilateurs doivent être disposés de façon que les conduits débouchant dans les divers locaux restent à l'intérieur d'une tranche verticale principale.
7.4.3 Les entourages d'escalier doivent être desservis par un ventilateur et un système de conduits (évacuation d'air vicié et arrivée d'air frais) indépendants qui ne desservent aucun autre local relié au système de ventilation.
7.4.4 Quelle que soit sa section, un conduit desservant plus d'un entrepont, local d'habitation, local de service ou poste de sécurité doit être pourvu, à proximité de l'endroit où il traverse chacun des ponts de ces locaux, d'un volet coupe-fumée automatique qui puisse également être fermé manuellement depuis le pont protégé situé au-dessus de lui. Si, à l'intérieur d'une tranche verticale principale, un ventilateur dessert plus d'un entrepont au moyen de conduits distincts, destinés chacun à un seul entrepont, chaque conduit doit être pourvu, à proximité du ventilateur, d'un volet coupe-fumée à commande manuelle.
7.4.5 L'isolation des conduits verticaux doit satisfaire, si nécessaire, aux normes prescrites dans les tableaux 9.1 et 9.2. L'isolation des conduits doit être celle qui est requise pour les ponts entre le local qu'ils desservent et le local considéré.
7.5 Conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines.
7.5.1 Prescriptions applicables aux navires à passagers transportant plus de 36 passagers
7.5.1.1 Outre les prescriptions des sections 7.1,7.2 et 7.3, les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines doivent être construits conformément aux paragraphes 7.2.4.2.1 et 7.2.4.2.2 et être isolés conformément à la norme « A-60 » à l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité qu'ils traversent.
Ils doivent également être pourvus :
. 1 d'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour être nettoyé ou d'un autre dispositif approuvé permettant d'éliminer les graisses ;
. 2 d'un volet d'incendie à télécommande automatique situé à l'extrémité inférieure du conduit, au raccordement du conduit à la hotte du fourneau des cuisines, et, en outre, d'un volet d'incendie télécommandé situé à l'extrémité supérieure du conduit, à proximité de sa sortie ;
. 3 d'un dispositif fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur du conduit (8) ;
. 4 de commandes à distance qui permettent d'arrêter les ventilateurs aspirants et les ventilateurs refoulants et de faire fonctionner les volets d'incendie mentionnés au paragraphe 7.5.1.1.2, ainsi que le dispositif d'extinction de l'incendie, et qui soient placées à l'extérieur de la cuisine mais à proximité de son entrée. Lorsqu'un circuit à conduits multiples est installé, un dispositif télécommandé situé au même endroit que les commandes susmentionnées doit être prévu pour fermer tous les conduits débouchant sur le même conduit principal avant d'introduire un agent d'extinction dans le circuit ; et
. 5 d'ouvertures d'accès convenablement placées pour l'inspection et le nettoyage, dont une à proximité du ventilateur aspirant et une à l'extrémité inférieure où la graisse s'accumule.
7.5.1.2 Les conduits d'évacuation des fourneaux des équipements de cuisine installés sur des ponts découverts doivent être conformes aux dispositions applicables du paragraphe 7.5.1.1 lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles.
7.5.2 Prescriptions applicables aux navires de charge et aux navires à passagers ne transportant pas plus de 36 passagers
Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines doivent être construits conformément aux dispositions des paragraphes 7.2.4.1.1 et 7.2.4.1.2 lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles. Chaque conduit d'évacuation doit être pourvu :
. 1 d'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour être nettoyé ;
. 2 d'un volet d'incendie à télécommande automatique situé à l'extrémité inférieure du conduit, au raccordement du conduit à la hotte du fourneau des cuisines et, en outre, d'un volet d'incendie télécommandé situé à l'extrémité supérieure du conduit, à proximité de sa sortie ;
. 3 de dispositifs permettant d'arrêter, depuis la cuisine, les ventilateurs aspirants et refoulants ; et
. 4 d'un dispositif fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur du conduit (9).
7.6 Locaux de ventilation desservant des chambres des machines de la catégorie A qui contiennent des machines à combustion interne
7.6.1 Lorsqu'un local de ventilation ne dessert qu'une chambre des machines adjacente de ce type et qu'il n'existe pas de cloisonnement d'incendie entre le local de ventilation et la chambre des machines, le dispositif de fermeture du ou des conduits de ventilation desservant la chambre des machines doit être situé à l'extérieur du local de ventilation et de la chambre des machines.
7.6.2 Lorsqu'un local de ventilation dessert une chambre des machines de ce type ainsi que d'autres locaux et est séparé de la chambre des machines par un cloisonnement du type « A-0 », traversées comprises, le dispositif de fermeture du ou des conduits de ventilation desservant la chambre des machines peut être situé dans le local de ventilation.
7.7 Systèmes de ventilation des buanderies des navires à passagers transportant plus de 36 passagers.
Les conduits d'évacuation des buanderies et des séchoirs des locaux de la catégorie (13) définie au paragraphe 2.2.3.2.2 doivent être pourvus :
. 1 de filtres pouvant être facilement enlevés pour être nettoyés ;
. 2 d'un volet d'incendie à télécommande automatique situé à l'extrémité inférieure du conduit ;
. 3 de commandes à distance qui permettent d'arrêter les ventilateurs aspirants et les ventilateurs refoulants depuis l'intérieur du local et de faire fonctionner le volet d'incendie mentionné au paragraphe 7.7.2 ; et
. 4 d'ouvertures d'accès convenablement placées pour l'inspection et le nettoyage. »
9° Le 1. de l'article 221-II-2/10 est remplacé comme suit :
« 1. Objet
1.1 La présente règle a pour objet de confiner et d'éteindre rapidement un incendie dans le local ou espace où il a pris naissance, sauf dans le cas prévu au paragraphe 1.2. A cette fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après doivent être respectées :
. 1 il faut installer des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie qui tiennent dûment compte du potentiel de développement de l'incendie des locaux protégés ; et
. 2 les appareils d'extinction de l'incendie doivent être rapidement disponibles.
1.2 Dans le cas des cales à conteneurs ouvertes (64) et des zones d'arrimage de conteneurs en pontée à bord des navires conçus pour transporter des conteneurs sur le pont exposé ou au-dessus qui sont construits le 1er janvier 2016 ou après cette date, il faut prévoir des dispositifs de protection contre l'incendie qui permettent de confiner l'incendie dans le local, l'espace ou la zone où il a pris naissance et de refroidir les zones adjacentes afin de prévenir une propagation de l'incendie et tout dommage à la structure. »
10° Au 2.1.3 du même article, à la suite des mots : « navires de charge, » sont insérés les mots : « autres que ceux qui sont indiqués au paragraphe 7.3.2 ».
11° Au 2. du 2.2.4.1 du même article, à la suite des mots : « navires de charge, » sont insérés les mots : « autres que ceux qui sont indiqués au paragraphe 7.3.2 ».
12° La note de bas de page (66) du 5.6.2 du même article est remplacée comme suit :
« Se reporter aux “ Directives révisées pour l'approbation des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à base d'eau à usage local destinés à être utilisés dans les locaux de machines de la catégorie A ” (MSC. 1/ Circ. 1387). »
13° Le 7. du même article est complété par un 7.3 rédigé comme suit :
« 7.3 Lutte contre l'incendie à bord des navires construits le 1er janvier 2016 ou après cette date qui sont conçus pour transporter des conteneurs sur le pont exposé ou au-dessus.
7.3.1 Outre le matériel et les dispositifs prescrits par les paragraphes 1 et 2, les navires doivent être équipés d'au moins une lance à brouillard d'eau.
7.3.1.1 La lance à brouillard d'eau doit consister en un tuyau muni d'une lance perforatrice qui puisse pénétrer la paroi d'un conteneur et produire du brouillard d'eau à l'intérieur d'un espace ou local fermé (conteneur, etc.) une fois raccordée au collecteur principal d'incendie.
7.3.2 Les navires conçus pour transporter cinq plans de conteneurs ou davantage sur le pont exposé ou au-dessus doivent être équipés, en plus de ce qui est prescrit au paragraphe 7.3.1, de canons à eau mobiles* comme suit :
. 1 les navires d'une largeur inférieure à 30 m : au moins deux canons à eau mobiles ; ou
. 2 les navires d'une largeur égale ou supérieure à 30 m : au moins quatre canons à eau mobiles.
7.3.2.1 Les canons à eau mobiles, toutes les manches d'incendie nécessaires, les accessoires et les éléments de fixation requis doivent être conservés prêts à l'emploi dans un endroit situé à l'extérieur de la tranche de la cargaison qui ne risque pas d'être isolé en cas d'incendie dans les espaces à cargaison.
7.3.2.2 Un nombre suffisant de bouches d'incendie doit être prévu pour que :
. 1 tous les canons à eau mobiles prévus puissent fonctionner simultanément afin de créer des écrans d'eau efficaces devant et derrière chaque rangée de conteneurs ;
. 2 les deux jets d'eau prescrits par le paragraphe 2.1.5.1 puissent être alimentés à la pression prescrite au paragraphe 2.1.6 ; et
. 3 chacun des canons à eau mobiles requis puisse être alimenté par des bouches d'incendie distinctes à la pression nécessaire pour atteindre l'étage supérieur des conteneurs en pontée.
7.3.2.3 Les canons à eau mobiles peuvent être alimentés par le collecteur principal d'incendie, à condition que le débit des pompes d'incendie et le diamètre du collecteur principal soient suffisants pour assurer le fonctionnement simultané des canons à eau mobiles et des deux jets des manches d'incendie aux pressions requises. Si des marchandises dangereuses sont transportées, le débit des pompes d'incendie et le diamètre du collecteur principal d'incendie doivent aussi satisfaire aux prescriptions de la règle 19.3.1.5, dans la mesure où elles s'appliquent aux zones de chargement en pontée.
7.3.2.4 La performance de chaque canon à eau mobile doit être vérifiée au cours de la visite initiale effectuée à bord du navire d'une manière jugée satisfaisante par l'Administration. Il s'agit de vérifier que :
. 1 le canon à eau mobile peut être solidement attaché à la structure du navire pour fonctionner efficacement et en toute sécurité ; et
. 2 le jet du canon à eau mobile atteint l'étage supérieur des conteneurs quand tous les canons et jets d'eau requis des manches à incendie sont en marche simultanément. »
14° Après le 4.1.4 de l'article 221-II-2/13 sont insérés un 4.1.5 et un 4.1.6 rédigés comme suit :
« 4.1.5 Pour les navires construits le 1er janvier 2016 ou après cette date, les échelles inclinées/ escaliers à échelons ouverts installés pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 4.1.1 et situés dans les locaux de machines qui font partie des échappées ou permettent d'y accéder mais qui ne sont pas placés dans une enceinte protégée doivent tous être en acier. Ces échelles/ escaliers doivent avoir sur leurs faces inférieures des plaques de protection en acier qui protègent de la chaleur et des flammes du dessous le personnel qui les emprunte pour s'échapper. »
« 4.1.6 Pour les navires construits le 1er janvier 2016 ou après cette date, l'atelier principal situé à l'intérieur d'un local de machines doit être pourvu de deux moyens d'évacuation, dont l'un au moins soit une échappée procurant un abri continu contre l'incendie jusqu'à un emplacement sûr situé à l'extérieur de ce local de machines. »
15° Après le 4.2.3 du même article sont insérés un 4.2.4, un 4.2.5 et un 4.2.6 rédigés comme suit :
« 4.2.4 Echelles inclinées et escaliers.
Pour les navires construits le 1er janvier 2016 ou après cette date, les échelles inclinées/ escaliers à échelons ouverts installés pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 4.2.1 et situés dans les locaux de machines qui font partie des échappées ou permettent d'y accéder mais qui ne sont pas placés dans une enceinte protégée doivent tous être en acier. Ces échelles/ escaliers doivent avoir sur leurs faces inférieures des plaques de protection en acier qui protègent de la chaleur et des flammes du dessous le personnel qui les emprunte pour s'échapper.
4.2.5 Moyens d'évacuation des salles de contrôle des machines situées à l'intérieur des locaux de machines de la catégorie « A »
Pour les navires construits le 1er janvier 2016 ou après cette date, une salle de contrôle des machines située à l'intérieur d'un local de machines doit être pourvue de deux moyens d'évacuation, dont l'un au moins soit une échappée procurant un abri continu contre l'incendie jusqu'à un emplacement sûr situé à l'extérieur de ce local de machines. »
4.2.6 Moyens d'évacuation des ateliers principaux situés à l'intérieur des locaux de machines de la catégorie « A »
Pour les navires construits le 1er janvier 2016 ou après cette date, l'atelier principal situé à l'intérieur d'un local de machines doit être pourvu de deux moyens d'évacuation, dont l'un au moins soit une échappée procurant un abri continu contre l'incendie jusqu'à un emplacement sûr situé à l'extérieur de ce local de machines. »
16°-Dans la note de bas de page (75) du 2.2.1 de l'article 221-II-2/14 après les mots : « MSC. 1/ Circ1432 » sont insérés les mots : « telle qu'amendée ».
17° L'article 221-II-2/16 est complété par un 3.3 rédigé comme suit :
« 3.3 Exploitation du dispositif à gaz inerte
3.3.1 Le dispositif à gaz inerte pour navires-citernes prescrit aux termes de la règle 4.5.5.1 doit être exploité de manière à rendre et maintenir ininflammable l'atmosphère des citernes à cargaison, sauf lorsque ces citernes doivent être exemptes de gaz.
3.3.2 Nonobstant ce qui précède, dans le cas des navires-citernes pour produits chimiques, l'application de gaz inerte peut être effectuée après que la citerne à cargaison a été chargée mais avant le commencement du déchargement et doit se poursuivre jusqu'à ce que toutes les vapeurs inflammables aient été balayées de la citerne à cargaison avant le dégazage. Seul l'azote est acceptable en tant que gaz inerte en vertu de la présente disposition.
3.3.3 Nonobstant la règle 1.2.2.2, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux navires-citernes construits le 1er janvier 2016 ou après cette date. Si la teneur en oxygène du gaz inerte est supérieure à 5 % en volume, des mesures doivent être prises immédiatement pour améliorer la qualité du gaz. Si la qualité du gaz ne s'améliore pas, toutes les opérations effectuées dans les citernes à cargaison dans lesquelles est admis du gaz inerte doivent être suspendues pour qu'il n'y ait aucune admission d'air dans les citernes à cargaison, la soupape de régulation du gaz, si elle est installée, doit être fermée et le gaz non conforme aux spécifications doit être évacué à l'air libre.
3.3.4 Si le dispositif à gaz inerte n'est pas en mesure de satisfaire à la prescription du paragraphe 16.3.3.1 et s'il a été établi qu'il était impossible dans la pratique d'effectuer une réparation, il ne faut reprendre le déchargement de la cargaison et le nettoyage des citernes à cargaison qui doivent mises en atmosphère inerte qu'après avoir appliqué des consignes d'urgence appropriées, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (79). »
18° Au 3.1.4.2 de l'article 221-II-2/20, les mots : « aux articles 221-II-2/9.7.2.1 et 221-II-2/9.7.2.1.2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 221-II-2/9.7.2.4.1.1 et 221-II-2/9.7.2.4.1.2. ».
19° Au 6.1.3 du même article, la note de bas de page (92) est remplacée comme suit :
« Se reporter aux “ Directives révisées pour la conception et l'approbation de dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à base d'eau destinés aux espaces rouliers et aux locaux de catégorie spéciale que le Comité de la sécurité maritime a adoptées par la circulaire MSC. 1/ Circ. 1430. ” »
20° Après l'article 221-II-2/20 est inséré un nouvel article 221-II-2/20-1 rédigé comme suit :


« Art. 221-II-2/20-1.-Prescriptions applicables aux transporteurs de véhicules qui transportent des véhicules à moteur ayant dans leur réservoir de l'hydrogène comprimé ou du gaz naturel comprimé nécessaire à leur propre propulsion en tant que cargaison.
1. Objet.
La présente règle a pour objet d'indiquer les mesures de sécurité supplémentaires à prendre pour atteindre les objectifs de la sécurité-incendie du présent chapitre dans le cas des transporteurs de véhicules dotés de locaux à véhicules et d'espaces rouliers destinés à transporter des véhicules à moteur ayant dans leur réservoir de l'hydrogène comprimé ou du gaz naturel comprimé nécessaire à leur propre propulsion en tant que cargaison.
2. Application.
2.1 Les locaux à véhicules des transporteurs de véhicules construits le 1er janvier 2016 ou après cette date qui sont destinés à transporter des véhicules à moteur ayant dans leur réservoir de l'hydrogène comprimé ou du gaz naturel comprimé nécessaire à leur propre propulsion en tant que cargaison doivent satisfaire non seulement aux prescriptions applicables de la règle 20 mais aussi aux prescriptions des paragraphes 3 à 5 de la présente règle.
2.2 En plus de satisfaire aux prescriptions applicables de la règle 20, les transporteurs de véhicules construits avant le 1er janvier 2016, y compris ceux qui ont été construits avant le 1er juillet 2012 (88), doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 de la présente règle.
3. Prescriptions applicables aux espaces destinés à transporter des véhicules à moteur ayant dans leur réservoir du gaz naturel comprimé nécessaire à leur propre propulsion en tant que cargaison.
3.1 Matériel électrique et câblage.
Tout le matériel électrique et le câblage doivent être d'un type certifié de sécurité en vue d'être utilisés dans un mélange explosible de méthane et d'air.
3.2 Dispositif de ventilation.
3.2.1 Lorsque du matériel électrique et du câblage sont installés dans une gaine de ventilation, ils doivent être d'un type certifié de sécurité en vue d'être utilisés dans les mélanges explosibles de méthane et d'air.
3.2.2 Les ventilateurs doivent être conçus de manière à éliminer le risque d'inflammation des mélanges de méthane et d'air. Des dispositifs de protection grillagés adéquats doivent être placés aux orifices d'arrivée d'air frais et d'évacuation d'air vicié.
3.3 Autres sources d'inflammation.
Tout autre matériel pouvant constituer une source d'inflammation des mélanges de méthane et d'air est interdit.
4. Prescriptions applicables aux espaces destinés à transporter des véhicules à moteur ayant dans leur réservoir de l'hydrogène comprimé nécessaire à leur propre propulsion en tant que cargaison.
4.1 Matériel électrique et câblage.
Tout le matériel électrique et le câblage doivent être d'un type certifié de sécurité en vue d'être utilisés dans un mélange explosible de méthane et d'air (89).
4.2 Dispositif de ventilation.
4.2.1 Lorsque du matériel électrique et du câblage sont installés dans une gaine de ventilation,
ils doivent être d'un type certifié de sécurité en vue d'être utilisés dans les mélanges explosibles d'hydrogène et d'air et tout conduit d'évacuation d'air vicié doit déboucher à un endroit où il n'existe aucun danger, compte tenu des autres sources d'inflammation possibles.
4.2.2 Les ventilateurs doivent être conçus de manière à éliminer le risque d'inflammation des mélanges d'hydrogène et d'air. Des dispositifs de protection grillagés adéquats doivent être placés aux orifices d'arrivée d'air frais et d'évacuation d'air vicié.
4.3 Autres sources d'inflammation.
Tout autre matériel pouvant constituer une source d'inflammation des mélanges d'hydrogène et d'air est interdit.
5. Détection.
Lorsqu'un transporteur de véhicules transporte en tant que cargaison un ou plusieurs véhicules à moteur ayant dans leur réservoir de l'hydrogène comprimé ou du gaz naturel comprimé nécessaire à leur propre propulsion, il doit être équipé d'au moins deux détecteurs de gaz portatifs. Ces détecteurs doivent permettre de détecter un combustible gazeux et être d'un type certifié de sécurité en vue d'être utilisés dans un mélange explosible de gaz et d'air. »


21° L'ancien article 221-II-2/20-1devient l'article 221-II-2/20-2.
22° Au 4. de l'article 221-II-2/21, la note de bas de page (98) est remplacée comme suit :
« Se reporter aux notes explicatives intérimaires pour l'évaluation des capacités des systèmes des navires à passagers après un incendie ou un envahissement (MSC. 1/ Circ. 1369 révisée). »
23° Au 2.1 de l'article 221-III/04, la note de bas de page (130) est remplacée comme suit :
« Se reporter à la recommandation sur la mise à l'essai des engins de sauvetage adoptée par l'Organisation (résolution A. 81 (70) telle qu'amendée). Pour les engins de sauvetage installés avant le 1er juillet 1999, se reporter à la résolution A. 689 (17). »
24° A la note de bas de page (136) du 5.3.2 de l'article 221-III/06, le mot : « 1995 » est remplacé par le mot « 2009 » et les mots « résolution A. 830 (19) » sont remplacés par les mots : « résolution A. 1021 (26) ».
25° Au 3.4.7 de l'article 221-III/19, la note de bas de page (146) est supprimée.
26° A la note de bas de page (155) du 11.2.3 de l'article 221-III/20, après les mots : « résolution MSC. 81 (70) » sont insérés les mots : « telle qu'amendée ».
27° Au. 1 de la note de bas de page (190) de l'article 221-IV/14, les mots : « Résolution A. 525 (13) » sont remplacés par les mots : « Résolution MSC. 148 (77) » et après les mots : « aux navires » est ajoutée la phrase : « Si le matériel de réception NAVTEX a été installé avant le 1er juillet 2005, cf. résolution A. 525 (13) ».
28° Au. 3 de la note de bas de page (190) du même article, après les mots : « communications bidirectionnelles » sont insérés les mots : « telle qu'amendée » et après les mots : « stations terriennes de navire » sont insérés les mots : « et résolution MSC. 130 (75) : norme de performances des stations terriennes de navires INMARSAT permettant d'assurer des communications bidirectionnelles ».
29° Au. 11 de la note de bas de page (190) du même article, les mots : « Résolution A. 664 (16) » sont remplacés par les mots : « Résolution MSC. 306 (87) » et après le mot : « amélioré » est insérée la phrase : « Si l'équipement AGA est installé avant le 1er juillet 2012, cf. résolution A. 664 (16) ».
30° A la note de bas de page (207) du 2.1 de l'article 221-V/14, les mots : « l'Assemblée » sont remplacés par les mots : « l'Organisation ».
31° Au 4. du même article, la note de bas de page (208) est remplacée comme suit :
« Se reporter aux phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes (SMCP) (résolution A. 918 (22)), telles que modifiées. »
32° A la note de bas de page (211) du 2. de l'article 221-V/18, après la phrase : « Normes de fonctionnement des aides de pointage radar automatiques (résolution A. 823 (19)) » est insérée la phrase : « Normes de fonctionnement révisées des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) (résolution MSC. 232 (82)). Si l'ECDIS a été installé avant le 1er janvier 2009, cf. annexe à la résolution A. 817 (19), telle que modifiée par les résolutions MSC. 64 (67) et MSC. 86 (70). ».
33° A la note de bas de page (211) du même article, la phrase : « Recommandation sur les normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage (VDR) de bord (résolution A. 861 (20)) ; » est remplacée par la phrase : « Recommandation sur les normes de fonctionnement révisées des enregistreurs des données du voyage (VDR) de bord (résolution MSC. 333 (90)) ; ».
34° La note de bas de page (212) du même article est remplacée comme suit :
« Se reporter :


-aux normes de fonctionnement des enregistreurs des données de voyage simplifiés (S-VDR) de bord (résolution MSC. 163 (78)), telles que modifiées par la résolution MSC. 214 (81), annexes 1 et 2,
-aux normes de fonctionnement révisées des systèmes de visualisations des cartes électroniques et d'information (ECDIS) (cf. résolution MSC. 232 (82)) et, si l'ECDIS a été installé le 1er janvier 1996 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2009, résolution A. 817 (19) amendée par les résolutions MSC. 64 (67) et MSC. 86 (70))
-et aux normes de performances et prescriptions fonctionnelles révisées applicables à l'identification et au suivi des navires à grande distance (LRIT) (résolution MSC. 263 (84)). »


35° Au 1. de l'article 221-V/28 bis, le mot : « coté » est supprimé, les mots : « qui peut comporter » sont remplacés par le mot : « comporte » et les mots : « est visé chaque jour par le capitaine » sont supprimés.
36° Le même article est complété par un 5. rédigé comme suit :
« 5. Les livres de bord sont cotés et toutes les indications qui y sont portées le sont à l'encre. Les livres sont visés chaque jour par le capitaine et les faits sont consignés par ordre chronologique.
Les livres de bord électroniques peuvent être utilisés lorsque leur mise en place et le système sont conformes aux exigences internationales et que la compagnie concernée a préalablement obtenu un accord de l'Autorité compétente.
Les données saisies sont protégées afin qu'elles ne puissent être supprimées, détruites ou écrasées.
Lorsqu'une signature est requise, les livres de bord électroniques peuvent être signés électroniquement.
Si une correction est nécessaire, elle doit être ajoutée dans une note.
Les livres de bord doivent être conservés en sécurité à bord, sous la responsabilité du capitaine, et être néanmoins facilement disponible pour inspection. Ils doivent être conservés pendant au moins trois ans après que la dernière inscription y a été portée. Si le navire est vendu, le propriétaire du navire (le vendeur) doit conserver les livres de bord à terre.
L'autorité compétente peut inspecter le livre de bord de tout navire ; elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce livre, ou l'un des registres qui lui est annexé, et peut exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire est en cas de poursuite, admissible comme preuve des faits mentionnés dans le registre ou le livre de bord. »
37° A la note de bas de page (236) du 2. de l'article 221-VI/01, après les mots : « bois en pontée » sont insérés les mots : « 2011 (recueil TDC de 2011) » et les mots : « résolution A. 715 (17) telle que modifiée » sont remplacés par les mots : « résolution A. 1048 (27) ».
38° Au 6. de l'article 221-VI/05, la note de bas de page (241) est remplacée comme suit :
« Se reporter aux directives pour l'élaboration du manuel d'assujettissement de la cargaison (circulaire MSC1/. 1353/ Rev. 1). »
39° A la note de bas de page (251) de l'article 221-VII/05, les mots : « MSC/ Circ. 745 ou circulaire MSC1/ Circ. 1353 » sont remplacés par les mots : « circulaire MSC1/ Circ. 1353/ Rev. 1 ».
40°-A la note de bas de page (260) de l'article 221-XI-1/04 après le mot : « port » est inséré le mot « 2011 » et les mots : « résolution A. 787 (19) » sont remplacés par les mots : « résolution A. 1052 (27)) ».
41° La division 221 est complétée par un chapitre 221-XIII rédigé comme suit :


« Chapitre 221-XIII
« Vérification de la conformité


« Art. 221-XIII/1.-Définitions.
1. Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé visant à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
2. Programme d'audit désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation (279).
3. Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A. 1070 (28).
4. Norme d'audit désigne le Code d'application.


« Art. 221-XIII/2.-Application.
Les Gouvernements contractants utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'ils s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Convention.


« Art. 221-XIII/3.-Vérification de la conformité.
1. Tout Gouvernement contractant fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'il respecte et applique les dispositions de la présente Convention.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit conformément aux directives élaborées par l'Organisation.
3. Il incombe à tout Gouvernement contractant de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation*.
4. L'audit de chaque Gouvernement contractant doit :
. 1 suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'Organisation ; et
. 2 être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. »


(6) Se reporter aux recommandations publiées par l'Organisation internationale de normalisation, en particulier à la publication ISO 1716 : 2002, Essais de réaction au feu des produits de construction-Détermination de la chaleur de combustion.