La division 217 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Le 8. de l'article 217-3.07 est remplacé comme suit :
« 8. Un registre, annexé à la liste du contenu des armoires et établi selon le plan indiqué en annexe 217-3. A. 3, est tenu à jour des entrées et des sorties ainsi que des dates de péremption pour servir d'inventaire permanent.
Il est signé du capitaine du navire après toute mise à jour et reçoit le visa de l'Autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats de sécurité, après que cette dernière se soit assurée :
-que les conditions de conservation de la dotation à bord sont bonnes,
-que le contrôle annuel a été réalisé et qu'il confirme la conformité de la dotation et le respect des dates de péremption. »
2° L'article 217-3.09 est remplacé comme suit :
« 1. Lors de la délivrance, du visa ou du renouvellement des titres de sécurité, un représentant du service de santé des gens de mer ou, à défaut, la pharmacie française en charge de l'approvisionnement du navire, s'assure lors d'un contrôle annuel :
-que la dotation médicale est conforme aux prescriptions de la présente division ;
-que le document de contrôle prévu à l'article 217-3.07 § 7 confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions ;
-que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes ;
-que les éventuelles dates de péremption des médicaments sont respectées.
2. La dotation médicale peut être contrôlée à la diligence du service de santé des gens de mer.
3. Ces visites ont lieu à bord, en présence du capitaine ou de son délégué et du médecin du navire quand il en est embarqué un, exception faite du cas où le contrôle de la dotation médicale est assuré par une pharmacie ; le cas échéant, C'est la commission de visite périodique ou la société de classification, selon que les titres et certificats sont délivrés ou non par l'administration au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, qui s'assure des conditions satisfaisantes de conditionnement de la dotation à bord du navire. »
3° A l'annexe 217-3. A. 3, sont insérées en-dessous du tableau intitulé « Modèle de registre des médicaments » les mentions « Lieu et date », « Signature du capitaine » et « Visa de l'autorité compétente ».