La division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° L'article 213-1.01 est complété par les 35,36,37 et 38 rédigés comme suit :
« 35 “ Audit ” désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
36 “ Programme d'audit ” désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation (1).
37 “ Code d'application ” désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A. 1070 (28).
38 “ Norme d'audit ” désigne le Code d'application. »
2° L'article 213-1.03 est complété par un 6. rédigé comme suit :
« L'Autorité peut dispenser de l'application des dispositions de la règle 28.6 les pétroliers ci-après s'ils sont chargés conformément aux conditions approuvées par la société de classification compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (2) :
. 1 les pétroliers affectés à un service particulier, dont le nombre de permutations de chargement est limité de sorte que toutes les conditions prévues ont été approuvées dans les renseignements sur la stabilité fournis au capitaine conformément aux dispositions de la règle 28.5 ;
. 2 les pétroliers dont la stabilité est vérifiée à distance par un moyen approuvé par l'Autorité ;
. 3 les pétroliers qui sont chargés dans des conditions conformes à celles d'une gamme approuvée de conditions de chargement ; ou
. 4 les pétroliers construits avant le 1er janvier 2016 dont les courbes limites de KG/ GM approuvées satisfont à tous les critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie applicables. »
3° Après le 5. de l'article 213-1.28. est inséré un 6. rédigé comme suit :
« 6. Tous les pétroliers doivent être équipés d'un calculateur de stabilité capable de vérifier qu'ils satisfont aux critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie et approuvé par l'Autorité compte tenu des normes de performance recommandées par l'Organisation (3) :
. 1 les pétroliers construits avant le 1er janvier 2016 doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle à la première visite de renouvellement du navire prévue après le 1er janvier 2016 mais au plus tard le 1er janvier 2021 ;
. 2 nonobstant les prescriptions de l'alinéa. 1, un calculateur de stabilité installé à bord d'un pétrolier construit avant le 1er janvier 2016 n'a pas à être remplacé s'il est capable de vérifier que les critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie sont respectés à la satisfaction de l'Autorité ; et
. 3 aux fins du contrôle prévu à la règle 11, l'Autorité doit délivrer un document d'approbation du calculateur de stabilité. »
4° Le 6. devient 7.
5° Au 1. de l'article 213-1.43, après les mots : « en tant que cargaison », sont insérés les mots : « l'utilisation en tant que ballast ».
6° Le chapitre 213-1 est complété par une partie 10 intitulée « Vérification du respect des dispositions de la présente convention » et rédigée comme suit :
« PARTIE 10
« VÉRIFICATION DU RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE CONVENTION
« Art. 213-1.44.-Application.
Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe.
« Art. 213-1.45.-Vérification de la conformité.
1. Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (7).
3. Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en oeuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation.
4. L'audit de chaque Partie doit :
1) suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives élaborées par Organisation ; et
2) être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. »
7° L'article 213-2.01, est complété par les 18,19,20 et 21 rédigés comme suit :
18 “ Audit ” désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
19 “ Programme d'audit ” désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation (13).
20 “ Code d'application ” désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A. 1070 (28).
21 “ Norme d'audit ” désigne le Code d'application. »
8° Le chapitre 213-2 est complété par une partie 9 intitulée « Vérification du respect des dispositions de la présente convention » et rédigée comme suit :
« Partie 9
« VÉRIFICATION DU RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE CONVENTION
« Art. 213-2.19.-Application.
Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe.
« Art. 213-2.20.-Vérification de la conformité.
1 Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.
2 Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (14).
3 Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation.
4 L'audit de chaque Partie doit :
1) suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'Organisation ; et
2) être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. »
9° Au début de la première partie du chapitre 213-3, il est inséré un article 213-3.01 rédigé comme suit :
« Art. 213-3.01.-« Aux fins de la présente Annexe :
1. “ Substances nuisibles ” désigne les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) ou qui satisfont aux critères énoncés dans l'appendice de la présente Annexe.
2. “ En colis ” désigne les formes d'emballage spécifiées dans le Code IMDG pour les substances nuisibles.
3. “ Audit ” désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
4. “ Programme d'audit ” désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation (1).
5. “ Code d'application ” désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A. 1070 (28).
6. “ Norme d'audit ” désigne le Code d'application. »
10° Les articles 213-3.01 et suivants sont renumérotés en conséquence.
11° Le 1. de l'article 213-3.02, tel qu'il résulte du 10°, est remplacé comme suit :
« 1. Sauf disposition expresse contraire, les articles du présent chapitre s'appliquent à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis. »
12° Après l'article 213-3.9, tel qu'il résulte du 10°, sont insérés deux articles 213-3.10 et 213-3.11 rédigés comme suit :
« Art. 213-3.10.-Application.
Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe. »
« Art. 213-3.11.-Vérification de la conformité.
1. « Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'Organisation.
3. Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation.
4. L'audit de chaque Partie doit :
1) suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'Organisation (*) ; et
2) être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (4). »
13° Au premier alinéa de l'appendice 213-3. I après les mots : « les substances » sont insérés les mots « autres que les matières radioactives (3) » et la note de bas de page (*) est remplacée par la note de bas de page (4) rédigée comme suit :
« Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI, que l'Organisation a adoptés par la résolution A. 1067 (28). »
14° L'article 213-4.01 est complété par les 12., 13., 14. et 15. rédigés comme suit :
« 12. “ Audit ” désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
13. “ Programme d'audit ” désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation (4).
14. “ Code d'application ” désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A. 1070 (28).
15. “ Norme d'audit ” désigne le Code d'application. »
15° Le chapitre 213-4 est complété par une partie 6 intitulée « Vérification du respect des dispositions de la présente annexe » rédigée comme suit :
« PARTIE 6
« VÉRIFICATION DU RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE ANNEXE
« Art. 213-4.15.-Application.
Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe.
« Art. 213-4.16.-Vérification de la conformité.
1 Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.
2 Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'exécution du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (9).
3 Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en oeuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation.
4 L'audit de chaque Partie doit :
. 1 suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'Organisation ; et
. 2 être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. »
16° L'article 213-5.01 est complété par les 15.16., 17., 18. rédigés comme suit :
« 15 Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
16 Programme d'audit désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation* a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation (10).
17 Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A. 1070 (28).
18 Norme d'audit désigne le Code d'application. ».
17° Après l'article 213-5.04, est insérée une partie 2 intitulée « Vérification du respect des dispositions de la présente annexe » et rédigée comme suit :
« PARTIE 2
« VÉRIFICATION DU RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE ANNEXE
« Art. 213-5.11.-Application.
Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe.
« Art. 213-5.12.-Vérification de la conformité.
1 Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.
2 Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (14).
3 Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en oeuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation.
4 L'audit de chaque Partie doit :
. 1 suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'Organisation ; et
. 2 être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. »
18° Au 9. de l'article 213-6.02 « Définitions », après les mots : « y compris » sont insérés les mots : « le gaz ».
19° Le 14. du même article est remplacé comme suit :
« 14. Moteur diesel marin désigne tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de combustible liquide ou mixte, auquel l'article 213-6.13 s'applique, y compris les systèmes compound et de suralimentation éventuellement utilisés. De plus, un moteur à gaz installé à bord d'un navire construit le 1er mars 2016 ou après cette date ou un moteur à gaz supplémentaire ou de remplacement non identique installé à cette date ou après cette date est lui aussi considéré comme un moteur diesel marin. [LM (Cdb-D3] »
20° Le même article est complété par les 44., 45., 46. et 47. rédigés comme suit :
« 44. Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
45. Programme d'audit désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation (18).
46. Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A. 1070 (28).
47. Norme d'audit désigne le Code d'application. »
21° Le 7.3 de l'article 213-6.13 est remplacé comme suit :
« 7.3 En ce qui concerne les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 litres installés à bord de navires construits le 1er janvier 1990 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2000, le Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère délivré pour un moteur diesel marin auquel les dispositions de l'alinéa 7.1 du présent article s'appliquent doit indiquer qu'une méthode approuvée a été appliquée conformément au paragraphe 7.1.1 du présent article ou que le moteur a été certifié conformément au paragraphe 7.1.2 du présent article ou qu'aucune méthode approuvée n'existe encore ou n'est disponible dans le commerce, comme il est indiqué à l'alinéa 7.2 du présent article doivent porter une des indications suivantes :
1. qu'une méthode approuvée a été appliquée conformément au paragraphe 7.1.1 du présent article ;
2. que le moteur a été certifié conformément au paragraphe 7.1.2 du présent article ;
3. qu'aucune méthode approuvée n'est encore disponible dans le commerce, comme il est indiqué au paragraphe 7.2 du présent article ; ou
4. qu'aucune méthode approuvée n'est applicable. »
22° Le chapitre 213-6 est complété par une partie 5 intitulée « Vérification du respect des dispositions de la présente annexe » et rédigée comme suit :
« PARTIE 5
« VÉRIFICATION DU RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE ANNEXE
« Art. 213-06-24.-Application.
Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe.
« Art. 213-06-25.-Vérification de la conformité.
1) Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.
2) Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (32).
3) Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation.
4) L'audit de chaque Partie doit :
. 1 suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'Organisation :
. 2 être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation »
(1) Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI, que l'Organisation a adoptés par la résolution A. 106 (28).