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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 213, 217, 221, 228, 236))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 213, 217, 221, 228, 236))


La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Le 2. de l'article 130.24 est supprimé. Le 3. devient le 2.
2° Le 3. de l'article 130.27 est remplacé comme suit :
« 3. Sauf lorsqu'elle porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suppression d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne la suspension du permis de navigation.
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par l'autorité administrative compétente, d'une visite spéciale entraîne la suspension du permis de navigation. »
3° Le 4. est supprimé.
4° Le 5. devient le 4.
5° Au 13. de l'article 130.35, les mots : « à chacun des destinataires prévus à l'Article 130.30, à l'Article 130.42 et à l'Article 130.50 » sont remplacés par les mots : « à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent ».
6° Le 14. du même article est complété par les mots : « ou en version électronique ».
7° Au deuxième alinéa du B) du même article, à la suite des mots « en version papier », sont insérés les mots : « ou en version électronique ».
8° Au premier alinéa de l'article 130.37, après les mots : « navires neufs », sont insérés les mots : « ou modifiés ».
9° Après le deuxième alinéa du même article, à la suite des mots « du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. » est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Le visa des plans et documents par une société de classification n'est pas requis sauf disposition expresse contraire d'une autre division du présent règlement ».
10° Le 1. du A) du même article est remplacé comme suit :
« 1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'Accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréé agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :


-les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
-le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
-le certificat de classification en cours de validité ;
-les conditions d'exploitation du navire ;
-l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
-les plans et documents du navire en particulier devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins. »


11° Le 1. du B) du même article est remplacé comme suit :
« Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/ CE délivré pour un navire neuf, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :


-les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
-le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
-le certificat de classification en cours de validité ;
-l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
-les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins, »


12° Le 1. du C) du même article est remplacé comme suit :
« Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :


-les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
-le certificat de classification en cours de validité ;
-les plans et documents requis par l'Annexe 130-A. 1 de la présente division. Les documents devant être approuvés par l'Administration au titre des conventions internationales, doivent être présentés visés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ; »


13° Le 5. est remplacé comme suit :
« 5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
1. de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
14° Au 1. de l'article 130.39, après les mots : « Lorsque l'examen du dossier d'un navire » sont insérés les mots : « neuf ou modifié ».
15° Les 3., 4. et 5. de l'article 130.50 sont supprimés. Les 6. et 7. deviennent 3. et 4.