Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes, du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes, du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes)


1° Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer pour l'obtention du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes et du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes doivent avoir été effectuées dans les cinq dernières années précédant la demande d'obtention du brevet. Pour le brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes, seul le service en mer d'une durée de douze mois postérieurement à l'obtention du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes doit avoir été effectué dans les cinq dernières années précédant la demande d'obtention du brevet.
2° Aux fins du présent arrêté, le terme « officier mécanicien adjoint » désigne un élève ou tout autre marin exerçant des tâches à la machine, qui suit une formation pour devenir officier mécanicien. Ainsi, le service en mer en tant qu'élève peut être pris en compte pour le calcul du temps de service en mer requis réglementairement en tant qu'officier mécanicien adjoint.