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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes, du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes, du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes)


1° Le brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Le brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Le brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme d'« officier chef de quart machine/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes, du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes.
Le diplôme d'« officier chef de quart machine/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées aux brevets mentionnés à l'article 1er. Ce diplôme est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne du fait que les critères fixés pour son obtention sont satisfaits. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude nécessaires à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme et brevets mentionnés dans le présent article sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.