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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2015-1793 du 28 décembre 2015 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2015-1793 du 28 décembre 2015 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés à équivalence de grade et identité d'échelon, avec reprise de trois quarts de leur ancienneté lorsqu'ils sont classés au 4e, 5e ou 6e échelon de leur grade et une reprise de quatre cinquièmes de leur ancienneté lorsqu'ils sont classés au 7e, 8e ou 9e échelon de leur grade.