Après le 2° du c du I de l'article 6, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile, des services spéciaux des bases aériennes, des équipes spécialisées des bases aériennes, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations. »