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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1793 du 28 décembre 2015 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1793 du 28 décembre 2015 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)


Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


« Art. 4-1.-Par dérogation à l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée d'affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne n'ayant pas dans ces territoires d'outremer le centre de leurs intérêts moraux et matériels est limitée à une durée de quatre ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois pour une durée limitée à deux ans.
« Par dérogation à l'article 4 du même décret, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française n'ayant pas dans ces territoires d'outre-mer le centre de leurs intérêts moraux et matériels ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé à l'issue de leur séjour de quatre ans ou, en cas de renouvellement pour une période de deux ans, à l'issue de ce second séjour. »