Après l'article 15-1, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre d'ingénieurs principaux pouvant être promus chaque année au grade d'ingénieur hors classe ne peut excéder un pourcentage des effectifs du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »