Le 2° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dans la limite de 25 % des emplois d'ingénieurs à pourvoir, par examen professionnel :
« a) Parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comptant au moins dix années de services effectifs à la date de clôture des inscriptions, accomplis dans un ou plusieurs corps relevant de la direction générale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;
« b) Parmi les techniciens supérieurs du développement durable comptant au moins dix années de services effectifs à la date de clôture des inscriptions, accomplis dans un ou plusieurs corps relevant du ministre chargé de l'environnement au sein des services spéciaux des bases aériennes ou des équipes spécialisées des bases aériennes, de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France. »