L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend trois grades :
« 1° Le grade d'ingénieur de classe normale, qui comporte onze échelons ;
« 2° Le grade d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons ;
« 3° Le grade d'ingénieur hors classe, qui comporte trois échelons.
« Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilités. »