La section 6 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la section, les mots : « équipements frigorifiques et climatiques » sont remplacés par les mots : « équipements thermodynamiques » ;
2° L'article R. 543-75 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « équipements frigorifiques ou climatiques » sont remplacés par les mots : « équipements thermodynamiques dont les équipements frigorifiques et climatiques » ;
b) Au 3, les mots : « Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) » sont remplacés par les mots : « Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), à l'exception des hydrofluoroléfines (HFO) » ;
3° L'article R. 543-76 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° “ Equipements ” les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, les systèmes de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ; » ;
b) Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent. » ;
c) Après le 6°, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° “ Distributeurs d'équipements ” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des équipements à des personnes, à des opérateurs ou à d'autres distributeurs. » ;
4° L'article R. 543-77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-77.-Pour les équipements à circuit hermétiquement scellé, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique, les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées par les producteurs de ces équipements avant leur mise sur le marché. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.
« Les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées de façon visible, lisible et indélébile, par les opérateurs sur les équipements déjà en service lors du premier contrôle d'étanchéité effectué au titre de l'article R. 543-79 après le 1er juillet 2016. » ;
5° Après l'article R. 543-77, il est inséré un article R. 543-77-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-77-1.-Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage et d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'article R. 543-78. En outre, ce marquage et cet affichage facilitent l'accès aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité par un renvoi approprié vers la liste de ces opérateurs mentionnée à l'article R. 543-114.
« Ces informations sont apposées lisiblement sur l'emballage des équipements et affichées à proximité du lieu où ces derniers sont exposés.
« Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires. » ;
6° L'article R. 543-78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne. » ;
7° L'article R. 543-79 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-79.-Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française.
« Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.
« Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si ces équipements sont implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2. » ;
8° Après l'article R. 543-79, il est inséré un article R. 543-79-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-79-1.-A compter du 1er juillet 2016, le contrôle d'étanchéité des équipements est attesté par l'apposition d'une marque de contrôle. Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement et que leur réparation ne peut être faite immédiatement, il est apposé sur l'équipement une marque dite de défaut d'étanchéité. Ces deux marques et les conditions de leur apposition sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » ;
9° A l'article R. 543-80, les mots : « contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène » sont remplacés par les mots : « dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, » ;
10° A l'article R. 543-81, les mots : « conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'environnement » ;
11° L'article R. 543-82 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-82.-L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
« Pour tout équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent un exemplaire de cette fiche pendant au moins cinq ans à compter de la date de signature de la fiche et le tiennent à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le contenu et précise les conditions d'élaboration et de détention de la fiche d'intervention mentionnée ci-dessus.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206. » ;
12° L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 3
« Cession, acquisition, utilisation et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages »
13° L'article R. 543-84 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lors de la cession, les distributeurs mentionnent sur la facture la part du prix destinée à couvrir d'une part l'obligation de reprise prévue à l'article R. 543-91 et d'autre part les coûts de traitements dans le cas où le distributeur est également le producteur ou lorsqu'un contrat entre producteur et distributeur stipule que le distributeur assume opérationnellement et financièrement l'obligation de traitement prévue à l'article R. 543-95.
« Les distributeurs d'équipements ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l'article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française, qu'aux personnes suivantes :
«-les autres distributeurs d'équipements ;
«-les opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française ;
«-les personnes justifiant, lors de la cession des équipements, avoir conclu, pour l'assemblage et la mise en service de ces équipements, un contrat auprès d'un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française. Le contenu du contrat est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce contrat indique notamment le type d'équipement (climatisation ou pompe à chaleur) et la famille du fluide frigorigène employé. » ;
14° L'article R. 543-85 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-85.-Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements tiennent un registre justifiant de la cession des fluides ou des équipements aux personnes mentionnées à l'article R. 543-84.
« Le contenu de ce registre, qui peut être établi sous forme électronique, est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements conservent ce registre pendant une durée de cinq ans. » ;
15° La dernière phrase de l'article R. 543-87 est remplacée par la phrase suivante :
« Le détenteur de l'équipement porte à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si l'équipement est situé dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2, les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes. » ;
16° L'article R. 543-91 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-91.-Les distributeurs de fluides frigorigènes mettent à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des déchets de fluides et reprennent sans frais chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils reprennent également sans frais les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.
« Les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de reprendre sans frais les fluides frigorigènes non utilisés et non déballés qu'ils ont distribués et qui leur sont rapportés dans leur emballage d'origine.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déchets de fluides frigorigènes récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206. » ;
17° Après l'article R. 543-92, il est rétabli un article R. 543-93 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-93.-Toute personne détenant des fluides frigorigènes de la catégorie des CFC, y compris ceux contenus dans des équipements, s'en défait au plus tard le 1er juillet 2016. Ces fluides sont récupérés conformément aux dispositions de la présente section.
« Le présent article ne s'applique pas aux CFC contenus dans des équipements à circuit hermétique ne présentant aucun orifice permettant de les recharger en fluide frigorigène. » ;
18° A l'article R. 543-94, les mots : « A partir du 8 mai 2008, », le mot : « supplémentaires » et les mots : «, pour chaque catégorie de fluides » sont supprimés ;
19° L'article R. 543-96 est ainsi modifié :
a) Les mots : « A partir du 8 mai 2008, la mise en conformité » sont remplacés par les mots : « La mise en conformité » ;
b) Les mots : « fluides frigorigènes usagés » sont remplacés par les mots : « déchets de fluides frigorigènes » ;
20° A l'article R. 543-98, les mots : « conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'environnement » ;
21° A l'article R. 543-105, les mots : « conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'environnement » ;
22° Le dernier alinéa de l'article R. 543-106 est supprimé ;
23° A l'article R. 543-107, les mots : « conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'équipement, de l'environnement, de l'artisanat et de l'éducation » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'environnement » ;
24° L'article R. 543-108 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-108.-L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement.
« A compter du 1er janvier 2018, la délivrance et le maintien de cet agrément sont subordonnés à l'accréditation, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, EA) pour la délivrance des attestations de capacité, au titre de la norme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. » ;
25° A l'article R. 543-112, les mots : « conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'environnement » ;
26° A l'article R. 543-121, les mots : «, de l'industrie » sont supprimés ;
27° L'article R. 543-123 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé du signe : « I.-» ;
b) Après le 10°, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 11° Pour un distributeur d'équipements, de céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article R. 543-84 ;
« 12° Pour un distributeur de fluides frigorigènes, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;
« 13° Pour un distributeur d'équipements, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;
« 14° Pour un producteur, de mettre sur le marché des fluides frigorigènes sans apporter la preuve que le trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit de la fabrication a été détruit ou récupéré, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
« 15° Pour un distributeur d'équipements, de mettre sur le marché des équipements frigorifiques ou climatiques après leur date d'interdiction indiquée à l'annexe III du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du même règlement.
« II.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »