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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-1788 du 28 décembre 2015 relatif au contrôle des aptitudes techniques et médicales et à la discipline des personnels navigants de l'aéronautique)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-1788 du 28 décembre 2015 relatif au contrôle des aptitudes techniques et médicales et à la discipline des personnels navigants de l'aéronautique)


Jusqu'à la nomination de ses membres en application des dispositions de l'article R. 410-10 et au plus tard jusqu'au premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret, le conseil médical de l'aéronautique civile siège dans sa composition issue de l'article D. 424-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret et exerce, dans les conditions prévues à l'article R. 410-11, les missions prévues aux articles R. 410-5 à R. 410-9.