Jusqu'à la nomination de ses membres en application des dispositions de l'article R. 410-10 et au plus tard jusqu'au premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret, le conseil médical de l'aéronautique civile siège dans sa composition issue de l'article D. 424-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret et exerce, dans les conditions prévues à l'article R. 410-11, les missions prévues aux articles R. 410-5 à R. 410-9.