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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1787 du 28 décembre 2015 relatif à la protection des sites d'intérêt géologique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1787 du 28 décembre 2015 relatif à la protection des sites d'intérêt géologique)


I.-A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement :
1° La sous-section 4 : « Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés » devient la sous-section 5 ;
2° La sous-section 5 : « Prise de vues ou de son » devient la sous-section 6.
II.-Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Mesures de protection des sites d'intérêt géologique


« Art. R. 411-17-1.-I.-Dans chaque département, la liste des sites d'intérêt géologique faisant l'objet des interdictions définies au 4° du I de l'article L. 411-1 est arrêtée par le préfet.
« II.-Les sites d'intérêt géologique mentionnés au I répondent au moins à l'un des caractères suivants :


«-constituer une référence internationale ;
«-présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique ;
«-comporter des objets géologiques rares.


« III.-En vue de protéger les sites d'intérêt géologique figurant sur la liste mentionnée au I, le ou les préfets territorialement compétents peuvent arrêter toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation.
« Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent.
« Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du site d'intérêt géologique concerné.
« IV.-Dans les sites d'intérêt géologique mentionnés au I, les autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement sont délivrées par le préfet. La décision est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation exceptionnelle vaut décision de rejet.


« Art. R. 411-17-2.-I.-Les arrêtés et décisions mentionnés aux I, III et IV de l'article R. 411-17-1 sont pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le site géologique est situé.
« II.-L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 411-17-1 les concernent.
« A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.
« L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque les arrêtés mentionnés au I et au III de l'article R. 411-17-1 concernent des emprises relevant du ministère de la défense.
« III.-Les arrêtés mentionnés aux I et III de l'article R. 411-17-1 sont, à la diligence du préfet :
« 1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
« 2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
« 3° Mentionnés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;
« 4° Notifiés aux propriétaires concernés.
« Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification mentionnée au 4° est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et la communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable. »