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Article 113 AUTONOME (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 113 AUTONOME (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


Le Gouvernement remet chaque année, avant le 30 juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l'Etat reportés sur l'exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l'exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l'impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.