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Article 107 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 107 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


L'article L. 221-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. » ;
2° A la première phrase du III, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « et des prêts ».