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Article 103 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 103 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


I.-Le chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :
A.-L'intitulé est ainsi rédigé : « Garanties publiques pour le commerce extérieur » ;
B.-L'article L. 432-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 432-1.-Dans les conditions fixées au présent chapitre, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ou importatrices ou investissant à l'étranger ou, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d'engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.
« Le ministre chargé de l'économie est également autorisé, dans les mêmes conditions, à accorder la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code. » ;


C.-L'article L. 432-2 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un organisme est chargé par l'Etat de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L. 432-1.
« Ces garanties peuvent être accordées :
« 1° : » ;
2° Au a, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : «, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires » sont remplacés par les mots : « et catastrophiques » ;
3° Au a bis, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « ou des entreprises d'assurance » sont remplacés par les mots : «, des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ou des organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, » ;
4° Le c est abrogé ;
5° Le e est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « ses » sont remplacés par les mots : « des » ;
b) A la troisième phrase, les mots : « La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « L'Etat » et le mot : « exposée » est remplacé par le mot : « exposé » ;
D.-L'article L. 432-3 est ainsi modifié :
1° A la fin, les mots : « à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l'article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « dans des conditions précisées par décret » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d'octroi des garanties publiques régi par le premier alinéa du présent article. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l'exclusion du directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.
« L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrôle l'application. » ;
E.-L'article L. 432-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés par les mots : « L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 » et, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « les objectifs fixés par l'Etat à l'organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l'exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 d'assurer l'encaissement de recettes, le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l'enregistrement comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l'Etat.
« Dans les cas où l'Etat est directement ou indirectement actionnaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, l'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues avec cet organisme. » ;
3° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code ne requiert pas l'obtention de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1. » ;
F.-Après l'article L. 432-4, sont insérés des articles L. 432-4-1 et L. 432-4-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 432-4-1.-Le président de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue l'ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l'organisme précité au directeur général de cet organisme. Celui-ci est nommé, après avis du président de l'organisme précité, ou, le cas échéant, révoqué par le ministre chargé de l'économie.
« Le ministre chargé de l'économie désigne, auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui sont confiées par l'Etat à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l'exécution de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les suites qui leur ont été données.


« Art. L. 432-4-2.-A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées pour le compte de l'Etat par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2. » ;


G.-L'article L. 432-5 est ainsi rédigé :


« Art. L. 432-5.-L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. »


II.-Le I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat : » ;
2° Au premier alinéa du 1°, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;
3° Le premier alinéa du 2° est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « autre garantie de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « des autres garanties prévues à l'article L. 432-1 du même code » ;
4° Au premier alinéa du 3°, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir ».
III.-L'article L. 612-3 du code monétaire et financier est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les opérations d'assurance-crédit à l'exportation bénéficiant de la garantie de l'Etat, mentionnées au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances. »
IV.-Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d'opérations d'assurance conclus et détenus par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE » pour le compte de l'Etat, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, sont transférés à l'Etat et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.
Ce transfert est sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent IV et n'entraîne notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Il est opposable à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers.
Ce transfert ne donne lieu, de la part de l'Etat et de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.
V.-Le IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes morales de droit privé, sans que celles-ci disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la personne morale contrôlée. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. »
VI.-A l'exception du V, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.
Le V du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.