I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article 1382 est ainsi rétabli :
« 2° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 1°, les propriétés transférées par l'Etat aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports ; »
2° Le I de l'article 1382 E est complété par les mots : « et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 1382 » ;
3° Après l'article 1388 sexies, il est inséré un article 1388 septies ainsi rédigé :
« Art. 1388 septies.-La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des biens qui font l'objet d'un transfert de propriété de l'Etat aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports fait l'objet d'un abattement dégressif.
« Cet abattement s'applique au titre des cinq années qui suivent celle au cours de laquelle le transfert de propriété a été publié au fichier immobilier. Son taux est fixé à 100 % au titre des deux premières années, à 75 % la troisième année, à 50 % la quatrième année et à 25 % la cinquième année.
« Il cesse de s'appliquer en cas de changement de redevable au cours de cette période. » ;
4° Le 3° de l'article 1394 est ainsi rétabli :
« 3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les propriétés transférées par l'Etat aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports ; ».
II.-A.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2016.
B.-Lorsque la publication au fichier immobilier est intervenue avant le 1er janvier 2015, l'abattement prévu à l'article 1388 septies du code général des impôts s'applique pour la durée restant à courir.