I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 796 est ainsi modifié :
a) Le 2° bis du I est ainsi modifié :
-après les mots : « extérieure ou », sont insérés les mots : « à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ou » ;
-le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ;
-à la fin, les mots : « cette opération » sont remplacés par les mots : « ces opérations » ;
b) Au 8° du même I, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans cette opération » ;
c) Aux 9° et 10° dudit I, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances » ;
d) Le II est abrogé ;
e) Le 1° du III est complété par les mots : « ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense » ;
2° Après l'article 796, il est inséré un article 796 bis ainsi rédigé :
« Art. 796 bis.-I.-Les dons en numéraire reçus par une personne victime d'un acte de terrorisme, au sens du I de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.
« Si la victime est décédée du fait de l'acte de terrorisme, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis.
« II.-L'exonération prévue au I du présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l'article 796 par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants, les ascendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l'article 796.
« III.-L'exonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant l'acte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai n'est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue d'utilité publique ou une œuvre ou un organisme d'intérêt général. »
II.-Le I s'applique aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, à un décès ou à une blessure, postérieur au 1er janvier 2015.