La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AE ainsi rédigé :
« Art. L. 102 AE.-Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation transmettent chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation. »