I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 354 est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. » ;
2° Après l'article 354, sont insérés des articles 354 bis, 354 ter et 354 quater ainsi rédigés :
« Art. 354 bis.-Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18,20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement.
« Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l'article 103 du même règlement, le droit de reprise mentionné au premier alinéa du présent article est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.
« Art. 354 ter.-Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
« Art. 354 quater.-Pour l'application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l'article 351 est écoulée » ;
3° L'article 355 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « 353 et 354 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 353,354 et 354 bis » ;
b) Le 2 est abrogé.
II.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 82 C, les mots : « instance devant les juridictions civiles ou criminelles » sont remplacés par les mots : « procédure judiciaire » ;
2° Après le mot : « elle », la fin du premier alinéa de l'article L. 101 est ainsi rédigée : « recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. » ;
3° A l'article L. 188 C, les mots : « instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance » sont remplacés par les mots : « procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure ».
III.-Le I s'applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.
IV.-Le 3° du II s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. L'article L. 188 C du livre des procédures fiscales demeure applicable, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, aux révélations intervenues avant la publication de la présente loi.