Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'article L. 213-11-11 et au dernier alinéa de l'article L. 213-19, les mots : « lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales » ;
2° Les articles L. 213-11-11 et L. 213-19 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier. »