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Article 84 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 84 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


I.-L'article 575 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « des produits » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :


-après le mot : « spécifique », sont insérés les mots : « est exprimée en montant » ;
-après les mots : « mille grammes », la fin est ainsi rédigée : « au sein d'un même groupe de produits. » ;


2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l'article 575 A. » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « et la classe de prix de référence sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » et les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de la santé et » ;
4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l'ensemble des références de produits du tabac d'un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.