L'article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le I est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 2°, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : «, de sociétés de libre partenariat » ;
2° A la seconde phrase du même 2°, après les mots : « L'actif du fonds », sont insérés les mots : «, de la société de libre partenariat » et la référence : « III » est remplacée par la référence : « 1° du A du III » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : «, au cours de leur période d'investissement, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque ou par la société de libre partenariat. L'émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d'entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat. L'engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l'administration fiscale lors du rachat. » ;
B.-Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 4° Qui remplissent l'une des deux conditions mentionnées au c du 1° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier leur permettant d'être qualifiées d'entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 5° Qui respectent l'une des deux conditions suivantes :
« a) Elles n'exercent leur activité sur aucun marché ;
« b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. Si l'entreprise fait appel à l'organisme mentionné au dernier alinéa du c du 1° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. A défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.
« Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent II s'apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au dernier alinéa du I que le fonds ou la société s'est engagé à réaliser à la suite d'un rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l'étaient à la date du rachat.
« Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° du présent II à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l'appréciation des pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;
C.-Le dernier alinéa du 1 du III est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les références : « aux 2° ou 3° du I », sont insérés les mots : « ou d'une société de libre partenariat mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille, » et après les mots : « le gestionnaire du fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;
2° A la seconde phrase, après les mots : « de l'actif du fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » et après les mots : « dans lesquelles le fonds », sont insérés les mots : « ou la société de libre partenariat » ;
D.-Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour une société membre d'un groupe au sens de l'article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au I du présent article peut dépasser 1 % de l'actif de cette entreprise, à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par l'ensemble des entreprises membres du groupe qui font l'objet de l'amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de l'actif des sociétés du groupe à la clôture de l'exercice. » ;
E.-Au 1° du VI, les mots : « ou le fonds professionnel de capital investissement » sont remplacés par les mots : «, le fonds professionnel de capital investissement ou la société de libre partenariat ».