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Article 80 AUTONOME (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 80 AUTONOME (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


I.-Le F de l'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété une phrase ainsi rédigée :
« Cette exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ; » ;
2° Au 2°, les mots : « exclusivement accès à des concerts donnés » sont remplacés par les mots : « accès à des interprétations originales d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ».
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.