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Article 77 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 77 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


L'article 220 octies du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »