I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
A.-Le 10 du I et le 7 du II de l'article 266 sexies, le 10 de l'article 266 septies et le 9 de l'article 266 octies sont abrogés ;
B.-L'article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Le A du 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non dangereux mentionnés » sont remplacés par les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;
b) Le a est ainsi modifié :
-au début du premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;
-les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.
« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018.
« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.
« A compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4. » ;
-à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année » ;
c) Le b est ainsi modifié :
-au début du premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » et après les mots : « de déchets », sont insérés les mots : « non dangereux » ;
-la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. » ;
2° Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :
a) A la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;
b) La dernière ligne est supprimée ;
3° Le c du 1 bis est abrogé ;
C.-L'article 266 decies est ainsi modifié :
1° Au 3, les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, » sont supprimés et les références : «, 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;
2° Au premier alinéa du 6, les références : «, 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;
D.-L'article 266 undecies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « cet article due à compter de l'année 2009 » sont remplacés par la référence : « l'article 266 sexies » ;
b) A la dernière phrase, les références : «, 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;
4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;
5° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de l'obligation prévue à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des modalités de paiement prévues au présent article » ;
E.-Au premier alinéa de l'article 268 ter, les mots : « de la taxe prévue à l'article 266 sexies et » sont supprimés ;
F.-A l'article 285 sexies, les mots : « des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l'article 266 sexies ».
II.-L'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « précédente », la fin est ainsi rédigée : « est souscrite par voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année. » ;
3° A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique » sont supprimés et le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » ;
4° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;
5° Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.
III.-A l'article L. 151-1 du code de l'environnement, la référence : «, 268 ter » est supprimée.
IV.-A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
B.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2017.