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Article 73 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 73 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 284 bis, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B » ;
2° Après l'article 284 bis A, il est inséré un article 284 bis B ainsi rédigé :


« Art. 284 bis B.-La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux véhicules suivants :
« 1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;
« 2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l'occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;
« 3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l'objet d'une immatriculation particulière, à condition qu'ils n'effectuent pas de transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;
« 4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
« 5° Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :
« a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ;
« b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;
« c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
« d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
« e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
« f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier. » ;


3° Le I de l'article 284 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, le mot : « trimestre » est remplacé, deux fois, par le mot : « semestre » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :


«


CATÉGORIE DE VÉHICULES

POIDS TOTAL AUTORISÉ
en charge ou poids total
roulant autorisé
(en tonnes)

TARIFS PAR SEMESTRE
(en euros)

Egal ou supérieur à

Et inférieur à

Suspension
pneumatique
de l'(des) essieu (x)
moteur (s)

Autres systèmes
de suspension
de l'(des) essieu (x)
moteur (s)

I.-Véhicules automobiles porteurs

a) A deux essieux

12

-

62

138

b) A trois essieux

12

-

112

174

c) A quatre essieux et plus

12

27

74

114

27

-

182

270

II.-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque

a) Semi-remorque à un essieu

12

20

8

16

20

-

88

154

b) Semi-remorque à deux essieux

12

27

58

86

27

33

168

234

33

39

234

354

39

-

314

466

c) Semi-remorque à trois essieux et plus

12

38

186

258

38

-

258

350

III.-Remorques (quel que soit le nombre d'essieux)

16

-

60

60


» ;
c) Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;
d) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier. » ;
4° L'article 284 quater est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du 3, les mots : « Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Toute liquidation résultant d'une réduction du tarif ou de l'application d'une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
II.-Le I s'applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016.