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Article 66 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 66 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


I.-L'article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d'exploitation incomplète au cours de l'année précédente, le chiffre d'affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l'article 3 et pour déterminer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la durée de l'exploitation. » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-La cessation d'exploitation, en cours d'année, d'un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l'article 3 constitue un fait générateur de la taxe.
« Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d'année est redevable de la taxe mentionnée à l'article 3 à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l'année de la cessation.
« Pour le calcul de la taxe, le chiffre d'affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné au même article 3 et déterminer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d'exploitation est la surface mentionnée audit article 3 au jour de la cessation.
« Le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation d'exploitation.
« La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d'exploitation. »
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.