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Article 63 AUTONOME (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 63 AUTONOME (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


Après le 4° du I de l'article 1451 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité ou de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »