I.-L'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montant », la fin du A est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa du B est supprimé ;
c) Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis.-Pour l'application des A et B, la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. » ;
d) A la dernière phrase du C, les références : « aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 2332-2 » ;
e) Le premier alinéa du 2 du D est complété par les mots : «, qui s'impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le même II, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
-à la fin, les mots : « de 25 % de son montant » sont remplacés par les mots : « d'une valeur forfaitaire fixée à 3 € par mètre carré » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, moduler cette valeur forfaitaire dans la limite de 1 à 5 € par mètre carré, en retenant un nombre entier. » ;
b) Le B bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou, le cas échéant, pour la majoration prévue au A, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, supprimer cette réduction. »
II.-A.-Le 1° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.
B.-Le 2° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
III.-Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.