L'article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »