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Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Au premier alinéa du I de l'article 1520, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, » ;
B.-Le III de l'article 1521 est ainsi modifié :
1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l'administration fiscale, avant le 1er janvier de l'année d'imposition, la liste des locaux concernés. » ;
2° Au 3, la référence : « et 2 » est remplacée par la référence : « à 2 bis » ;
C.-Après le I de l'article 1522 bis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Par dérogation au I du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis et pour une période maximale de cinq ans. A l'issue de cette période, la part incitative est étendue à l'ensemble du territoire, sauf si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions. »
II.-L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


« Art. L. 2333-78.-Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14.
« Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts.
« Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l'article 1520 et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l'article L. 2333-77.
« Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. »


III.-A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016.
B.-Les délibérations prises en application du second alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets tant qu'elles n'ont pas été rapportées.