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Article 54 AUTONOME (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 54 AUTONOME (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


Avant le dernier alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au neuvième alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou, le cas échéant, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale participant à la création d'une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l'arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »