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Article 48 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 48 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


I.-L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
A.-Au dernier alinéa du B du IV, les mots : « ou 1,15 » sont remplacés par les mots : «, 1,15,1,2 ou 1,3 » et, après les mots : « minorés de », sont insérés les nombres : « 0,7,0,8, » ;
B.-Au début du troisième alinéa du VI, les mots : « Cette valeur » sont remplacés par les mots : « La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent VI » ;
C.-Le VII est complété par un D ainsi rédigé :
« D.-Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au B du IV, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.
« A défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l'Etat dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d'une motivation.
« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
D.-A la fin de la dernière phrase du XI, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;
E.-Le XVI est ainsi rédigé :
« XVI.-A.-Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :
« 1° De l'établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;
« 2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l'Etat en 2018.
« B.-1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation.
« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.
« Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.
« 2. Par dérogation au 1 du présent B, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
« C.-Le B du présent XVI cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
« D.-Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :
« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;
« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.
« Le présent D n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. » ;
F.-Au B du XVIII, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
G.-Le XXII est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du A sont ainsi rédigés :
« A.-Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.
« Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. » ;
2° Les deux premiers alinéas du B sont ainsi rédigés :
« B.-Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.
« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. » ;
3° Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ».
II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article 1729 C, les mots : « ainsi qu'au VIII de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés ;
2° Après le III de l'article 1754, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Par dérogation au II du présent article, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues à l'article 1729 C sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières. »
III.-A.-Le A du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.
B.-Le C du I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
IV.-Le II s'applique aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.