I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 de l'article 200 est complété par les mots : « et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche » ;
2° Après le 12° du 1 de l'article 207, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités. » ;
3° Après l'article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :
« Art. 231 bis V.-Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire mentionné à l'article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;
4° Après le c du 1 de l'article 238 bis, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; »
5° Le 1° du I de l'article 885-0 V bis A est complété par les mots : « et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce » ;
6° Après le 1° de l'article 1460, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ; ».
II.-Le dernier alinéa du III de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces transferts ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. »
III.-Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d'apprentissage en tant qu'établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l'article L. 6241-9 du code du travail.