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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154, le montant : « 13 800 € » est remplacé par le montant : « 17 500 € » ;
B.-Le 1° du 7 de l'article 158 est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou association » sont remplacés par les mots : «, association ou organisme mixte de gestion » ;
b) La référence : « 1649 quater H » est remplacée par la référence : « 1649 quater K ter » ;
c) Sont ajoutés les mots : «, ou qui ont été exclus d'un de ces organismes au cours de l'année d'imposition pour n'avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l'un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H, pour n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une procédure ouverte en application de l'article L. 166 du livre des procédures fiscales » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « Ou » est supprimée ;
b) Les mots : « ou d'une association de gestion et de comptabilité » sont remplacés par les mots : «, d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale d'expertise comptable » ;
c) Sont ajoutés les mots : «, ou dont la lettre de mission a été résiliée par le professionnel de l'expertise comptable au titre de l'année d'imposition pour n'avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l'un de ces professionnels dans le cadre des missions prévues à l'article 1649 quater L, pour n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de ces professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une procédure ouverte en application de l'article L. 166 C du livre des procédures fiscales » ;
3° Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Ou qui ne font pas appel à un certificateur à l'étranger, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l'article 1649 quater N, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; »
C.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 199 quater B, après les mots : « égale aux », sont insérés les mots : « deux tiers des » ;
D.-L'article 1649 quater E est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « tous renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;
b) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;
c) Après les deux occurrences du mot : « examen », il est inséré le mot : « annuel » ;
d) Les mots : «, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : «, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger » ;
e) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : «, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité » ;
E.-La première phrase de l'article 1649 quater E bis est ainsi modifiée :
1° Les mots : « par chèques, de » sont remplacés par les mots : « soit par carte bancaire, soit par chèques. Dans ce dernier cas, ils doivent » ;
2° La dernière occurrence du mot : « de » est supprimée ;
F.-Le premier alinéa de l'article 1649 quater F est ainsi modifié :
1° Après le mot : « une », sont insérés les mots : « assistance en matière de gestion, de leur fournir une » ;
2° A la fin, les mots : « pris après avis des organisations professionnelles » sont supprimés ;
G.-L'article 1649 quater H est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : «, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;
c) Après le mot : « établir », sont insérés les mots : «, chaque année, » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l'étranger. » ;
3° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles leur demandent également tous renseignements et documents utiles afin de réaliser un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : «, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité » ;
H.-A la première phrase de l'article 1649 quater I, les mots : « et associations agréés » sont remplacés par les mots : « agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;
I.-L'article 1649 quater J est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l'agrément » sont remplacés par les mots : « des agréments » ;
2° Les mots : « et des associations agréées » sont remplacés par les mots : «, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;
J.-A l'article 1649 quater K, les mots : « ou d'une association » sont remplacés par les mots : «, d'une association ou d'un organisme mixte de gestion agréé » ;
K.-Le III du chapitre Ier ter du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est complété par des articles 1649 quater K bis à 1649 quater K quater ainsi rédigés :


« Art. 1649 quater K bis.-La composition des conseils d'administration des centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés est fixée par décret en Conseil d'Etat.


« Art. 1649 quater K ter.-Les centres de gestion mentionnés à l'article 1649 quater C et les associations agréées mentionnées à l'article 1649 quater F peuvent avoir pour adhérents l'ensemble des contribuables mentionnés aux mêmes articles, sous réserve d'obtenir un agrément spécifique d'organisme mixte de gestion agréé, auprès de l'autorité administrative désignée par décret.
« Selon que la qualité de leurs adhérents relève de l'article 1649 quater C ou de l'article 1649 quater F, lesdits organismes mixtes réalisent pour ces adhérents les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou des associations agréées, prévues aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles.
« Les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés sont soumis aux obligations prévues à l'article 1649 quater E bis, si leur qualité relève de l'article 1649 quater C, et aux articles 1649 quater F et 1649 quater G, si leur qualité relève de l'article 1649 quater F.


« Art. 1649 quater K quater.-Les centres de gestion agréés, associations agréées et organismes mixtes de gestion agréés se soumettent à un contrôle spécifique de l'administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l'égard de leurs adhérents le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;


L.-L'article 1649 quater L est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;
2° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° A réaliser à l'égard de leurs clients ou adhérents, selon la nature de leur activité, l'ensemble des missions prévues aux articles 1649 quater C à 1649 quater E ou aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles ;
« 3° A se soumettre à un contrôle spécifique de l'administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l'égard de leurs clients ou adhérents le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les clients ou adhérents des professionnels de l'expertise comptable sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1649 quater E bis. » ;
4° Les 4°, 5° et 6° sont abrogés ;
M.-Après le chapitre Ier quater du titre Ier de la troisième partie du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :


« Chapitre Ier quinquies
« Certificateurs à l'étranger


« Art. 1649 quater N.-Pour l'application du c du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels ou organismes n'ayant pas d'établissement stable en France mais qui sont établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui procurent une assistance technique permettant une meilleure connaissance des revenus non salariaux perçus dans cet Etat par leurs clients ou adhérents et assurant la sincérité de leurs déclarations fiscales concluent avec le directeur général des finances publiques ou son délégataire une convention, portant sur une période de trois ans, dans laquelle ils s'engagent à procéder chaque année, pour les déclarations de revenus encaissés à l'étranger et les déclarations de résultats déposées à l'étranger de leurs clients ou adhérents, aux contrôles prévus à l'article 1649 quater E pour les centres de gestion à l'égard de leurs adhérents, dans les conditions prévues au même article.
« Les conditions et modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et de son contrôle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. 1649 quater O.-Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention mentionnée à l'article 1649 quater N et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés, le directeur général des finances publiques ou son délégataire peut dénoncer ladite convention. Les clients ou adhérents du certificateur sont informés de cette décision. » ;


N.-Au 1 de l'article 1755, les mots : « ou une association » sont remplacés par les mots : «, une association ou un organisme mixte de gestion ».
II.-L'article L. 166 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « agréés ou des associations agréées » sont remplacés par les mots : «, associations ou organismes mixtes de gestion agréés » ;
b) A la fin, les mots : « ou associations » sont remplacés par les mots : «, associations ou organismes mixtes de gestion » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « ou un organisme mixte de gestion ».
III.-Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.
IV.-Les A et C du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.