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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


I.-Le I de l'article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « égale à 50 % » sont remplacés par les mots : « comprise entre 50 % et 100 % » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« A tout moment, la somme de l'épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) A la fin du c, les mots : «, dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;
b) A la fin du d, les mots : «, pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;
c) Le e est ainsi rédigé :
« e) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique, qui s'entend :
« 1° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;
« 2° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédent, supérieure à 15 %.
« Pour l'application du présent e, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre, d'une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l'exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée. » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l'exercice suivant. En cas de survenance d'un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d'une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de l'aléa si elle est plus élevée. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en vigueur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.