I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 64,65,65 A, 65 B, 69 A, 69 B et 1652 sont abrogés ;
2° Après l'article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :
« Art. 64 bis.-I.-Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69 est déterminé en application du présent article.
« Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s'entendent des sommes encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l'exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.
« En cas de création d'activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l'année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l'année suivante, à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et de l'année précédente.
« Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d'imposition. L'abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« II.-Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.
« III.-Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes de l'année d'imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l'année.
« IV.-Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.
« V.-L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition notifient leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. » ;
3° L'article 69 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « les » est remplacé par les mots : « la moyenne des », les mots : « dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux » sont remplacés par les mots : « dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois », après le mot : « compter », sont insérés les mots : « de l'imposition des revenus » et le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-à la fin du a, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 64 bis » ;
-au b, les mots : «, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, » sont supprimés, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et sont ajoutés les mots : «, hors taxes » ;
c) Le III est ainsi modifié :
-au premier alinéa, le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;
-au second alinéa, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 69 B et » sont supprimés ;
d) Au premier alinéa du IV, les mots : « dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou » sont supprimés ;
e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 70, la référence : « 69 A, » est supprimée ;
5° Le 1° de l'article 71 est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 328 800 € » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ; » ;
6° Le 1 de l'article 76 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « provenant des coupes de bois » ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69. » ;
7° L'article 158 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du 4, les références : « et des articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales » sont supprimées ;
b) Le 4° du 7 est abrogé ;
8° A la seconde phrase du second alinéa du 2 de l'article 206, les mots : « forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article 64 bis » ;
9° A la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article 64 bis » ;
10° Au deuxième alinéa du I de l'article 1651 A, les mots : « l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif » sont remplacés par les mots : « la détermination du bénéfice agricole » ;
11° L'article 1651 D est ainsi rédigé :
« Art. 1651.-D.-Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture et trois représentants de l'administration. » ;
12° A la première phrase du 1 de l'article 1655 sexies, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis ».
II.-Les articles L. 1 à L. 4 et L. 118 du livre des procédures fiscales sont abrogés.
III.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 731-15, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article L. 731-20, » ;
2° Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 731-16, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article L. 731-20, et » ;
3° Au début de la première phrase de l'article L. 731-19, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article L. 731-20, et » ;
4° L'article L. 731-20 est ainsi rétabli :
« Art. L. 731-20.-L'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant de l'article 64 bis du code général des impôts est constituée du bénéfice imposable déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une assiette de cotisations constituée des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu à l'article 64 bis du code général des impôts.
« Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années. »
IV.-Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal, respectivement :
1° A la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;
2° A la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.
Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021, un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021, est mis en œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base de crédits d'Etat délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d'euros pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d'euros pour l'année 2020 et de 3 millions d'euros pour l'année 2021. Les modalités d'utilisation de ce fonds sont précisées par décret.
V.-Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l'article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.
VI.-Le III est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, l'assiette des cotisations et contributions sociales des années 2017 et 2018 est déterminée selon les modalités prévues au IV.