I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le a du 3 de l'article 115 quinquies est complété par les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
B.-L'article 119 ter est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
-après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;
-sont ajoutés les mots : « européenne ou de l'Espace économique européen » ;
b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) Le c est ainsi modifié :
-au premier alinéa, le taux : «, 25 % » est remplacé par les mots : « et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % » ;
-le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l'article 145 et se trouve privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ; »
d) Au d, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
2° Après le mot : « France », la fin du 2 bis est ainsi rédigée : «, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;
3° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le 1 ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
« Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » ;
C.-L'article 145 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « titres de participation », sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et » ;
2° Le 6 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rétabli :
« a) Aux produits des actions de sociétés d'investissement ; »
b) Le d est complété par les mots : «, sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif » ;
c) Sont ajoutés des f à k ainsi rédigés :
« f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 3° quater de l'article 208 ;
« g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du dernier alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;
« h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies du même article 208 ;
« i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :
«-des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit article ;
«-des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;
« j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ;
« k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages définis au 3 de l'article 119 ter.
II.-A.-Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
B.-Sous réserve du A du présent II, le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.