I.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A.-L'article L. 214-154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
B.-Le premier alinéa du II de l'article L. 214-160 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les fonds professionnels de capital investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
C.-Au deuxième alinéa de l'article L. 214-168, après le mot : « créances », sont insérés les mots : «, l'octroi de prêts » ;
D.-Le III de l'article L. 214-169 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, lorsqu'il a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
E.-L'article L. 221-32-2 est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
« a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :
«-sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ;
«-aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;
«-elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales. » ;
3° Aux a, b et c du 3, la référence : « et b » est remplacée par la référence : «, b et c du 1 » ;
4° Le 3 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24, qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article et qu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 214-36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l'article 2 du même règlement. » ;
F.-A la première phrase du II de l'article L. 519-1, après la première occurrence du mot : « financement, », sont insérés les mots : « ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ».
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.