Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, après l'année : « 2014 », sont insérés les mots : «, et à compter de l'imposition des revenus de 2016 pour les dispositions spécifiques relatives aux membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 du code forestier, » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
-au premier alinéa du 1°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, » ;
-au premier alinéa du 2°, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière », après les mots : « lorsque la propriété du groupement », il est inséré le mot : « forestier », et après le mot : « maritime », sont insérés les mots : «, ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement » ;
-au a du même 2°, les mots : « l'associé » sont remplacés par les mots : « le contribuable » et sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doivent s'engager à rester membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période » ;
-au début du b dudit 2°, sont insérés les mots : « Le contribuable, » ;
-au premier alinéa du 3°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, » ;
c) Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière » ;
2° L'article 238 quater est abrogé.