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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1))


I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
A.-Le tableau B du 1 du 1° de l'article 265 est complété par une colonne ainsi rédigée :


«


2017

6,89

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,
suivant les caractéristiques du produit

12,02

64,30

Exemption

41,89

65,07

68,34

63,07

36,19

64,91

64,30

11,65

47,68

36,19

47,68

47,68

15,09

11,89

53,07

9,54

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

11,69

16,50

Exemption

11,69

16,50

Exemption

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

11,69

16,50

6,50

6,50

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits
mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés
sous condition d'emploi

Exemption

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable
conformément au 3 du présent article

7,25

33,86

9,41


» ;


B.-Les trois premiers alinéas de l'article 265 nonies sont complétés par les mots : «, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur » ;
C.-L'article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Le 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : «. Elle » est remplacé par les mots : «, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :


«


(En euros)


DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016

2017

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

5,88


» ;


c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;
2° Le 10 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : «, conforme à un modèle fixé par l'administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;
b) A la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au 11, après la référence : « 5, », sont insérés les mots : « ou avec l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, » ;
4° Au premier alinéa du 12, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies » ;
D.-L'article 266 quinquies B est ainsi modifié :
1° Le 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : «. Elle » est remplacé par les mots : «, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :


«


(En euros)


DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016

2017

2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

7,21

9,99


» ;


c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche. » ;
2° Le 3° du 7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : «, conforme à un modèle fixé par l'administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;
b) A la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l'année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d'énergie livrées au cours de l'année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours d'une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°. » ;
4° Au 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou qui ont bénéficié d'un taux réduit prévu à l'article 265 nonies » ;
5° Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies » ;
E.-L'article 266 quinquies C est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée “ contribution au service public de l'électricité ” » ;
2° Les 2° et 5° du 5 sont abrogés ;
3° Le 7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les références : « aux 4 à 6 », est insérée la référence : « ou au C du 8 » et sont ajoutés les mots : « ou avec l'application d'un tarif réduit » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « ou la franchise » sont remplacés par les mots : «, la franchise ou l'application d'un tarif réduit » ;
4° Le 8 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A.-La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou … (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« B.-Le tarif de la taxe est fixé comme suit :


«


(En euros)


DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

TARIF

2016

2017

Electricité

Mégawattheure

22,50

22,50


« Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :
« 2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« 5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« 7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
« b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
« Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :


«-sa consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
«-son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, est supérieure à 25 %.


« c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
« d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :
« 1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« 2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« 5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
« Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l'activité relève de l'un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012. » ;
d) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « D.-» ;
e) Au quatrième alinéa, les mots : « d'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont supprimés ;
5° Le 9 est ainsi rédigé :
« 9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.
« A l'exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d'une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée dans le même délai.
« La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures.
« L'écart entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l'objet d'une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.
« Lorsque la régularisation fait apparaître qu'une partie des sommes dues par le redevable n'a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans le même délai que pour le dépôt de la déclaration.
« Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu'à épuisement de la régularisation.
« Les déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.
« Si le montant de la taxe exigible au titre d'un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration. » ;
6° Le 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au C du 8 » ;
b) La seconde phrase du second alinéa est complétée par la référence : « et au C du 8 ».
II.-L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par dérogation au 9 du même article, les redevables mentionnés au 3 dudit article peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 du même article fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 du même article sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
IV.-La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du c du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes aux transports par câble est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.