I.-Il est ouvert uncompte d'affectation spéciale intitulé : « Transition énergétique ».
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l'année 2016, de 2 043 millions d'euros, puis de 2 548 millions d'euros pour l'année 2017 et les années suivantes ;
b) Une fraction de 2,16 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes ;
c) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes, de 0 %, puis de 100 % pour l'année 2017 et les années suivantes ;
d) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes, de 0 %, puis de 1,2 % pour l'année 2017 et les années suivantes ;
e) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :
-des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;
-des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;
-des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 dudit code ;
-des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du même code ;
b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;
c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;
d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;
e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;
f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
II.-La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie.
III.-Le livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-6 est ainsi modifié :
a) La référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : «, L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;
b) A la fin, sont ajoutés les mots : « par l'Etat » ;
2° Après le mot : « ainsi », la fin du 1° de l'article L. 121-8 est ainsi rédigée : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ; »
3° L'article L. 121-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : «, L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;
4° L'article L. 121-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-16.-La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. » ;
5° L'article L. 121-19 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « des contributions collectées » sont remplacés par les mots : « de la totalité des acomptes versés au titre d'une année » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « contributions collectées » sont remplacés par les mots : « acomptes versés » ;
6° A la première phrase de l'article L. 121-19-1, les mots : « la compensation effectivement perçue au titre de l'article L. 121-10 » sont remplacés par les mots : « la totalité des acomptes versés au titre d'une année » et la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;
7° Après le mot : « application », la fin de l'article L. 121-26 est ainsi rédigée : « de la présente sous-section. » ;
8° Aux articles L. 121-27 et L. 121-28 : les références : « aux articles L. 121-6 à L. 121-20 » sont remplacées par les mots : « à la présente sous-section » ;
9° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Comité de gestion des charges de service public de l'électricité » ;
10° L'article L. 121-28-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité de gestion des charges de service public de l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective de l'ensemble des charges de service public de l'électricité. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
c) Au a, les mots : « coûts couverts par la contribution au » sont remplacés par les mots : « charges de » ;
d) Au c, les mots : « de la contribution au » sont remplacés par les mots : « des charges de », les mots : « évolution de la contribution » sont remplacés par les mots : « évolution des charges de service public » et les mots : «, sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs » sont supprimés ;
e) Au d, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de » ;
11° A l'article L. 121-35, après le mot : « public », sont insérés les mots : « définies à l'article L. 121-36 » et les mots : « selon les modalités prévues de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « par l'Etat » ;
12° Après le mot : « code », la fin du 10° du II de l'article L. 121-32 est supprimée ;
13° L'article L. 121-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article L. 121-35 » sont remplacés par les mots : « imputables aux missions de service public » ;
b) Après le mot : « ainsi », la fin du 1° est ainsi rédigée : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 ; »
c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l'obligation d'achat de biogaz. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
14° L'article L. 121-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-37.-Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges.
« Les charges imputables aux missions de service public définies à l'article L. 121-36 sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent.
« Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. » ;
15° L'article L. 121-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-38.-La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. » ;
16° L'article L. 121-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-41.-Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.
« Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges mentionnées à l'article L. 121-35, il en résulte, respectivement, une charge ou un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. » ;
17° Les articles L. 121-10 à L. 121-15, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-20 à L. 121-23, L. 121-25, L. 121-39, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43 sont abrogés ;
18° Après le mot : « assuré », la fin de la troisième phrase de l'article L. 122-5 est ainsi rédigée : « par l'Etat. » ;
19° A l'article L. 123-2, les mots : « la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national » sont remplacés par les mots : « l'Etat » ;
20° L'article L. 124-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 » et les mots : « une part des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité mentionnées à l'article L. 121-10, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l'article L. 121-37 et par » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
21° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-3, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de ».
IV.-Le III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « et de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu'» est remplacé par le mot : « que » et sont ajoutés les mots : «, et les mots : “ des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ” sont remplacés par les mots : “ du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 ” » ;
2° Au second alinéa du 3°, les mots : « par la contribution au service public de l'électricité, » sont supprimés ;
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le 10° du II de l'article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article et de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, est abrogé ; » ;
4° Au 6°, les mots : « et du II du présent article » sont remplacés par les mots : «, du II du présent article et de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu'» est remplacé par le mot : « que » et sont ajoutés les mots : «, et les mots : “ des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 ” sont remplacés par les mots : “ du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 ” ».
V.-Le c de l'article 238 bis HW du code général des impôts est complété par les mots : «, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ».
VI.-L'article L. 135 N du livre des procédures fiscales est abrogé.
VII.-A.-Le III s'applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1er janvier 2016.
B.-Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.
C.-Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.