I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 1 du II de l'article L. 2336-1 est ainsi rédigée :
« En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. A compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;
2° Le I de l'article L. 2336-2 est ainsi modifié :
a) Au 5°, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition » ;
b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, après la référence : « du même article L. 2334-7 », sont insérés les mots : « et indexée à compter de 2014 sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition » ;
-à la seconde phrase, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II dudit article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 et réalisés » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 réalisé » ;
3° Le II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 1°, les mots : « avant le 30 juin de l'année de répartition » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois à compter de sa notification » ;
b) A la même première phrase, les mots : « en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : «, librement, sans pouvoir avoir pour effet de s'écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II » ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département, ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée. » ;
4° Les deux premières phrases du III de l'article L. 2336-3 sont ainsi rédigées :
« Les deux cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cents premières communes classées en fonction de l'indice synthétique prévu à l'article L. 2334-22-1. » ;
5° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2336-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2016, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale 90 % en 2016,75 % en 2017 puis 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. » ;
6° Le I de l'article L. 2531-13 est complété par les mots : « et, à compter de 2016, à 290 millions d'euros » ;
7° Le VII de l'article L. 4332-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en 2011 s'entendent, pour chaque région issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.
« En 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l'année précédant la répartition s'entendent, pour chaque région issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, de la somme de ces ressources perçues en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;
8° L'article L. 5219-8 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux.
« Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l'article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :
« a) Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;
« b) Le reste du prélèvement de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial en fonction des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-3 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I du même article ;
« c) L'établissement public territorial s'acquitte des montants correspondant aux exemptions mentionnées au III dudit article.
« Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :
«-l'attribution revenant à l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;
«-le reste de l'attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial en fonction des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-5 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article. »
II.-L'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.