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Article 160 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 160 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie est ainsi modifié :
a) La section 2 est ainsi rédigée :


« Section 2
Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques


« Art. L. 1613-6.-I.-Il est institué une dotation budgétaire intitulée “ dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ”. Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
« II.-Peuvent bénéficier de cette dotation :
« 1° Les communes ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;
« 4° Les départements ;
« 5° La métropole de Lyon ;
« 6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.
« Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles. » ;


b) La section 3 est abrogée ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A titre dérogatoire, en 2016, la population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier 2014. »