Après le mot : « déduisant », la fin de la deuxième phrase du b de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « de la différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice, d'une part, les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, et, d'autre part, les soldes nets reçus dans le cadre des conventions de mutualisation financière conclues en application de l'article L. 411-8-1. »