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Article 139 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 139 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))


I.-Le IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « 300 millions d'euros par an en 2014 et en 2015 » sont remplacés par les mots : « 100 millions d'euros en 2016 » ;
2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre » sont remplacés par les mots : « avant le 30 juin ».
II.-Le troisième alinéa du I de l'article 1609 nonies G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
III.-Le c de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rétabli :
« c) Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ; ».
IV.-Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2016.