I.-Une allocation viagère d'un montant annuel de 3 415 €, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France.
Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors :
1° Que le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ;
2° Qu'il ne perçoit pas l'allocation de reconnaissance et n'a pas perçu un capital mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
3° Qu'il présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès de l'ancien membre des formations supplétives.
II.-Les demandes d'attribution de l'allocation prévue au I présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens membres des formations supplétives décédés avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont recevables, dans le respect des conditions mentionnées aux 1° et 2° du I, jusqu'au 31 décembre 2016.
III.-L'allocation prévue au I est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l'ancien membre des formations supplétives décédé.
IV.-Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; ».
V.-Le 6° de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé.